Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301530 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401836, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301530.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A… a déclaré avoir reçu un premier règlement de 9 526,58 euros fin avril 2024, sans aucun décompte ni explication et très inférieur au montant qu’il a calculé à hauteur de 12 672 euros, puis un second règlement de 2 577,97 euros le 3 juillet 2024, sans décompte, le reste dû s’élevant à la somme de 3 651,98 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater l’exécution de l’ordonnance s’agissant tant du recalcul indemnitaire que de la prise en charge de la partie « hors paie ».
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. A… prend acte du rappel qui lui a été versé tardivement, et demande d’enjoindre au recteur de produire les éléments justificatifs concernant le taux de prélèvement à la source de 24% et de lui verser la somme de 4 204,85 euros, subsidiairement celle de 1 201,45 euros.
Il soutient que :
- le rappel versé a été amputé de plus de 3 000 euros au titre du prélèvement à la source de 24% qui est sans rapport avec son taux d’imposition normal : soit le taux de prélèvement à la source procède d’une erreur et doit être rectifiée, soit cette imposition est la conséquence du versement en une fois sur l’année 2024 de ce qui aurait dû lui être versé et fiscalisé au fil de l’eau depuis 2016 ;
- le calcul des intérêts légaux est erroné en ce qu’il a été arrêté à la date du premier versement alors que les versements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts qui continuent à courir pour le surplus, et il omet les intérêts sur les condamnations indemnitaires ;
- la rectification du prélèvement à la source ramené à 0 conduit à un reste dû de 4 204,85 euros au 5 décembre 2024 ; même en déduisant le prélèvement à la source pour 3 003,40 euros, le reste dû est de 1 201,45 euros à cette date.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301530 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant M. A… et celles de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2301530 du 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a annulé la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande présentée par M. A… le 8 décembre 2022 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2022, et condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des pièces produites par les parties que le requérant a perçu le 28 avril 2024 un rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2016/2022 à hauteur de la somme brute de 13 128,37 euros, correspondant à la somme nette de 9 526,58 euros après déduction des cotisations sociales et du prélèvement à la source. Le requérant a ensuite perçu la somme de 2 577,87 euros le 3 juillet 2024 au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, de la condamnation indemnitaire prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 ainsi que de celle prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… remet en cause le taux de prélèvement à la source appliqué lors du paiement de la somme de 9 526,58 euros et demande que lui soit versé un reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal correspondant au complément d’indemnité de logement ainsi que sur la somme due au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce reliquat étant arrêté au 5 décembre 2024 à la somme de 4 204,85 euros ou subsidiairement à celle de 1 201,45 euros, et devant lui-même porter intérêts à compter de cette date. Il soutient que les versements successifs doivent s’imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu’à compter du 22 février 2024, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
5. En premier lieu, si M. A… soutient que la somme nette de 9 526,58 euros qui lui a été versée en avril 2024 a été amputée à tort d’un prélèvement à la source au taux de 24% et que cette erreur doit être rectifiée, la contestation du taux de prélèvement à la source constitue, en toute hypothèse, un litige distinct de celui tranché par le jugement dont l’exécution est demandée. La demande tendant à ce que le recteur produise les éléments justificatifs au taux de prélèvement à la source appliqué est ainsi dépourvue de lien avec le présent litige.
6. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
7. Par ailleurs, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
8. Il résulte des éléments de l’instruction que si le rectorat a versé au requérant les sommes de 9 526,58 euros et de 2 577,87 euros, ainsi qu’il a été exposé au point 3, les intérêts au taux légal versés à hauteur de la somme de 1 077,87 euros ont été calculés et arrêtés à la date du 28 avril 2024, en méconnaissance des principes énoncés aux points 6 et 7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à M. A… le solde des intérêts au taux légal qui lui sont dus, qui doit être calculé conformément aux règles ci-dessus rappelées, en prenant en compte la capitalisation à la date du 7 octobre 2023 puis à chaque nouvelle échéance annuelle, jusqu’au paiement complet desdits intérêts.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2301530 à hauteur des versements partiels intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser le solde des intérêts au taux légal dus à M. A… conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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