Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. B… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administratif.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 14 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 19 mars 2025 au 18 septembre 2025. Il s’ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 12 janvier 2025 obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) / « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ».
Aux termes de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « Le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : / (…) / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ».
En cas de non-lieu, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 93 du décret du 20 décembre 2020, et sous réserve que Me Somda, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Somda, avocate du requérant, la somme de 500 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Somda une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Somda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Somda et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 9 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Autorisation ·
- Grief ·
- Inspecteur du travail ·
- Code du travail ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Injonction ·
- Enseignement ·
- L'etat
- Grèce ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Protection ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Résidence ·
- Disposition législative ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Animateur ·
- Casier judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Compétence ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Droit commun
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Recouvrement des frais ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.