Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2500180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2025 et 4 janvier 2026, M. A… B…, Mme C… B…, M. E… H… et Mme G… I…, représentés par Me Schwing, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 1311724F0015 du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a délivré un permis de construire à la SCI méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de la SCI méditerranée une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles UC 3, et UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 et un mémoire complémentaire le 21 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, la SCI méditerranée, représentée par Me Schwing, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas avoir accomplis les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2026.
Par courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La commune de Vitrolles et la SCI méditerranée ont présenté des observations le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Schwing, représentante des requérants, et de Me Reboul, représentant de la SCI méditerranée.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué n° PC 1311724F0015 du 19 juillet 2024, le maire de la commune de Vitrolles a délivré un permis de construire à la SCI méditerranée en vue de réaliser une résidence de 43 logements répartis sur deux bâtiments sur les parcelles BS 421, BS 422, BS 423, BS 425, BS 426, BS 030 et BS 031 sises 32 avenue de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… F…, adjointe au maire, qui a reçu délégation de signature du maire de Vitrolles afin de signer notamment les actes relatifs aux autorisations du droit des sols par un arrêté du 1er juillet 2020 qui a été régulièrement publié et affiché le 2 juillet 2020.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU : « Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l’accès véhicule se caractérise par une largeur d’environ 5 mètres pour une circulation à double sens, dispose d’une zone d’attente, en amont du portail, de 5 mètres de longueur avec une pente de 5% puis se poursuit, en aval du portail, sur une pente de 11,5% sur environ 6 mètres de longueur. L’accès débouche sur un trottoir avant de donner sur l’avenue Fontaine Segune, voie rectiligne d’environ 7 mètres de chaussée carrossable et à environ 27 mètres du carrefour entre cet avenue et l’avenue de Marseille. En outre, la direction de la voirie-réseaux-circulation de la commune de Vitrolles a émis le 28 mars 2024 un avis favorable avec prescription tendant notamment à ce que la société pétitionnaire prenne à sa charge l’aménagement de l’accès depuis le domaine public. Enfin, les zones de chargement des ordures ménagères sont prévues sur la voie publique, voie rectiligne. Eu égard à l’existence de la zone d’attente et aux conditions de visibilités satisfaisantes, le projet ne méconnaît pas l’article UC 3 du règlement du PLU. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’accès méconnaîtraient l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU : « 10.1 Conditions de mesure / Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit ; 10.2 Hauteur maximum / Sauf dispositions contraires de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, la hauteur maximum ne peut excéder 12m dans la zone UC. / Dans le secteur UCa, la hauteur est portée à 9 m, elle peut être de 12 m en fonction de la hauteur moyenne du bâti environnant ou sous condition d’adaptations nécessaires (adaptation à la topographie, prise en compte des risques naturels ou servitudes). ».
En l’espèce, s’il est constant que le projet présente une hauteur de 9 mètres à l’acrotère depuis le terrain naturel pour la façade de l’immeuble donnant sur l’avenue de Marseille, celui-ci culmine à environ 11,88 mètres sur la façade donnant sur l’Avenue des Chanterrelles. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du projet que le terrain présente une déclivité importante, de près de 4 mètres au droit des bâtiments. La société pétitionnaire est ainsi fondée à se prévaloir de l’adaptation de la hauteur maximale, prévue par l’article UC 10 du règlement du PLU, au regard de la topographie du terrain.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau précise ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités ou plus doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas.
Il ressort des pièces du dossier que le projet présente 28 places de stationnement en extérieur, dont 9 places visiteurs. Toutefois, ces places visiteurs ne peuvent être regardées comme « ouvertes au public » au sens des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement eu égard à l’absence d’accessibilité libre au terrain. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les places de stationnement implantées dans le parking souterrain des bâtiments ne peuvent être prises en compte dès lors que celles-ci sont physiquement distinctes de l’aire de stationnement extérieure. Ainsi, l’aire de stationnement extérieure de 28 places ne dépasse pas le seuil prévu par l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté le 12 octobre 2023, antérieurement à la délivrance du permis de construire en juillet 2024. Si les requérants soutiennent que le projet ne serait pas conforme aux futures dispositions du règlement de la zone UD, au regard notamment d’une emprise au sol limitée à 20% contre environ 30% pour le projet, une hauteur limitée à 9 mètres contre une hauteur maximale de près de 12 mètres pour le projet, 17 places visiteurs imposées contre 9 places visiteurs prévues, un gabarit non harmonisé avec l’échelle des constructions avoisinantes alors que le projet prévoit un R+3 dans un quartier pavillonnaire et une pente de 2% pour les toitures terrasses, ces éléments n’apparaissent pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la SCI méditerranée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 800 euros à la SCI Méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B…, M. E… H…, Mme G… I…, à la commune de Vitrolles et à la SCI méditerranée.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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