Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2507068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Royon, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature régulière accordée à M. C… D… qui l’a signé ;
- la décision refusant son admission au séjour, la décision fixant le pays de destination et la décision prononçant une interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- dès lors qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de protection par une ordonnance du 20 novembre 2022, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas la carte de séjour portant la mention « vie prive et familiale » qu’elles prévoient ;
- à tout le moins, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux violences commises à son encontre par son compagnon ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France n’est pas caractérisée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour d’une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 11 décembre 1986, entrée régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2017, a demandé en 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet de la Loire dans son arrêté, Mme A… a bénéficié d’une ordonnance de protection prise le 28 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en raison des violences conjugales dont elle a fait l’objet de la part de son compagnon. Dès lors, l’arrêté du préfet de la Loire qui mentionne que la requérante n’établit pas avoir bénéficié d’une telle ordonnance de protection repose sur un motif matériellement inexact.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement, dès lors que la validité de l’ordonnance de protection, d’une durée de six mois, a expiré et que son conjoint a été condamné par un jugement correctionnel du 24 septembre 2024, le réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Royon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Royon d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Loire du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me Royon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Royon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de la Loire et à Me Royon.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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