Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2024, n° 2408207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et qu’il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le numéro 2408209 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que cette décision fait obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et qu’il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2408207/6
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