Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat benoist, 16 févr. 2026, n° 2403823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a déféré à l’invitation à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation avec un mois de retard en raison de la fermeture temporaire du service universitaire fournissant les diplômes.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires après avoir été mis en demeure sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, dans les délais, comme il lui a été demandé, son diplôme, la copie intégrale d’acte de naissance de sa fille, le carnet de santé de sa fille, avec son identité et ses vaccinations ainsi que les bordereaux de situation fiscale, modèle P237, datés de moins de trois mois portant sur les trois dernières années, délivrés par les services fiscaux de Marseille et Pierrefitte, établis à son adresse actuelle.
M. B… soutient qu’il a déféré à l’invitation à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation avec un mois de retard en raison de la fermeture temporaire du service universitaire fournissant les diplômes. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir informé l’administration de l’impossibilité de produire les pièces demandées dans le délai qui lui était imparti. Par ailleurs, la production par le requérant du calendrier universitaire de l’année 2023-2024 ne permet pas d’établir que les services universitaires délivrant les diplômes étaient fermés sur la période qu’il indique, à savoir du 17 juillet 2023 au 9 octobre 2023, ni qu’il aurait été empêché de transmettre son diplôme par une circonstance imprévisible et indépendante de sa volonté. Par suite, le requérant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti et avoir informé l’administration dans les meilleurs délais. En conséquence, c’est au terme d’une exacte application des dispositions citées au point 2 que la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son caractère incomplet, sans préjudice, ainsi que l’indique la décision, de la possibilité qui lui demeure ouverte de déposer le cas échéant une nouvelle demande reposant sur un dossier complet.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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