Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2402680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bazin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 542-1 et L. 611- 1 dès lors que la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile n’était pas définitive ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un délai de départ lui ayant été accordé, cette décision ne pouvait être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née le 31 janvier 1967, est entrée en France le 25 mars 2024, accompagnée de sa fille, de son gendre et de leurs trois enfants. Le 10 avril 2024, elle a déposé une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée par une décision du 6 septembre 2024. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présentes requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 26 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 18 septembre 2024 en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment sa demande d’asile déposée auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée le 6 septembre 2024, ainsi que les éléments déterminants de sa situation et précise que la requérante n’apporte aucune preuve permettant de penser qu’elle encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi à la requérante d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
En vertu de ces dispositions combinées, Mme A…, dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, en raison du fait que l’Arménie est considérée comme un pays sûr, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant cette demande, intervenue le 12 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
La requérante se prévaut de ce que toutes ses attaches sont désormais en France, de ce qu’elle vivait en Arménie avec sa fille, son gendre et leurs enfants, qui sont désormais en France et que leurs enfants y sont scolarisés. Toutefois, Mme A… est entrée récemment en France, le 25 mars 2024, à l’âge de 57 ans, et n’a été autorisée à y résider que le temps de l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée. En outre, sa fille et son gendre, entrés à la même date sur le territoire français et dont la demande d’asile a été rejetée, font également tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas, en dehors de la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille, son gendre et leurs enfants, de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire. En outre, en se bornant à produire les certificats de scolarité de ses trois petits-enfants pour l’année 2024-2025, Mme A… ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, si Mme A… soutient qu’en Arménie, elle vivait avec ses petits-enfants, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants encore mineurs de leur grand-mère, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Pyrénées-Atlantiques des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
D’autre part, les stipulations de l’article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision attaquée et ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, ainsi que le rappelle l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être utilement invoqué et doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français imposée à Mme A… aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721 4 du même code relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient que la liberté et la sécurité de son gendre sont menacées en cas de retour dans leur pays d’origine, du fait notamment de la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de ce qu’il appartient à la minorité Yézidie. Toutefois, ces éléments, au surplus non justifiés, ne permettent pas d’établir qu’elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu désigner l’Arménie comme pays de renvoi sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La seule circonstance qu’un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé à Mme A… pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français si l’examen de l’ensemble des critères tirés de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France le justifient. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français et à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans cette affaire, au sens et pour l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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