Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2415721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ; (). « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (). ".
3. D’autre part, l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». L’article L. 112-9 du même code précise que : " [] Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article « . Aux termes de l’article L. 112-10 du même code : » L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ". Ces dispositions créent, sauf lorsqu’y font obstacle des considérations tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l’administration par voie électronique. Elles ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. Quand l’administration met en place un téléservice et qu’un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n’est possible que par l’utilisation de ce téléservice.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’une carte de résident par un courriel adressé aux services préfectoraux des Hauts-de-Seine le 15 juillet 2024. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle demande ne peut être adressée que par le téléservice ANEF. En outre, si Mme A soutient ne pas avoir pu enregistrer sa demande de carte de résident sur le téléservice exigé, elle n’apporte aucun élément permettant de constater l’impossibilité matérielle d’utiliser le téléservice. Ainsi, la demande de la requérante n’a jamais été enregistrée de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande n’a pu naître. Par conséquent, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415721
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