Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 avr. 2025, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 25 mars 2025, M. A C, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son avocate, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’ayant pas reçu les brochures A et B en langue soussou ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le formulaire ne lui ayant pas été remis dans une langue qu’il comprend, et le résumé de l’entretien ne lui ayant pas été transmis en temps utiles ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 combiné aux articles L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et celles de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue soussou.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 23 juillet 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 05 janvier 2025. Il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 mars 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment son article 13. Il précise également qu’après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que le requérant avait été identifié en Espagne suite à un franchissement irrégulier de frontière et que les autorités espagnoles, ainsi responsables de l’examen de sa demande d’asile, ont accepté de le prendre en charge. L’acte en litige comprend également des éléments propres à la situation personnelle de M. C. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature, le 10 janvier 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B). L’intéressé a accusé réception de la remise en langue française de ces documents, lesquels ont été traduits oralement par un interprète en langue soussou, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste le résumé de l’entretien individuel du 10 janvier 2025. Il n’apparait pas que la communication des informations contenues dans ces brochures en langue soussou, réalisée lors de son entretien individuel, n’aurait pas été réalisée en temps utile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard, ni qu’il aurait été privé, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 10 janvier 2025, avant la décision en litige, d’un entretien en langue soussou qu’il a déclarée comprendre, lors duquel il a été informé, selon les mentions du compte-rendu, que sa demande d’asile était traitée selon les modalités définies par le règlement européen du 26 juin 2013 et que les autorités espagnoles, dont il avait irrégulièrement franchi la frontière, étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il a été mis à même, à cette occasion, de faire valoir tout élément pouvant faire obstacle à sa remise aux autorités espagnoles. Par ailleurs, comme exposé au point précédent, il ressort des pièces du dossier que lui ont été traduites en langue soussou les brochures prévues par le règlement du 26 juin 2013 expliquant les modalités de détermination de l’Etat responsable et qu’ainsi informé, il a été mis à même de présenter des observations à la préfecture du Rhône. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents qui, s’ils avaient été connus de la préfecture, auraient pu faire obstacle à ce que la préfète prenne à son encontre une décision de remise aux autorités espagnoles. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de la langue comprise de l’intéressé, l’ensemble de la procédure prévue par les dispositions du règlement 604/2013 ayant été menée en langue soussou que M. C a déclarée comprendre.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () » La faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si M. C soutient qu’il présente une vulnérabilité justifiant de mettre en œuvre l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, il n’étaye pas son moyen, n’exposant pas même les éléments qui caractériseraient cette vulnérabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en refusant d’enregistrer sa demande d’asile, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 combiné aux articles L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant son assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles formées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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