Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2521121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 1er janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2025 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur les motifs tirés de ce que M. A… présente une menace à l’ordre public en raison de son comportement sur le territoire français lors des précédents séjours qu’il y a effectués, avec un casier judiciaire comportant de nombreuses condamnations et en particulier une en 2022 emportant interdiction de retour sur le territoire français, de ce que cette interdiction de retour est encore exécutoire et de ce que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, au vu notamment de l’absence d’attaches familiales justifiées dans son pays de résidence. Le moyen soulevé par le requérant tiré de sa « bonne conduite depuis son retour en Algérie » est inopérant, l’intéressé ne contestant pas les faits récents et graves qui lui sont reprochés en France. Le moyen tiré de ce que sa « situation est stable, » avec une « insertion professionnelle » depuis son retour en Algérie, n’est pas assorti des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’indique pas être sommaire et n’annonce pas la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Le mémoire enregistré le 1er janvier 2026 ne comporte pas de moyens. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 2 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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