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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2023, n° 2302805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302805 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la commune de Châtenoy, représentée par
Me Vanessa Bouthors-Neveu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission :
— de se rendre sur les lieux,
— de se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
— d’entendre les parties en leurs dires et observations,
— de décrire les travaux effectués par les sociétés Hertal et Yanice Rénovation sous la maîtrise d’œuvre de la société d’architecture Lemaire Levêque Atelier d’Architecture,
— de déterminer les éventuelles fautes et manquements des défendeurs ayant conduit aux désordres et/ou non -conformités,
— de déterminer si les éventuelles fautes et manquements des défendeurs relèvent de fautes d’exécution, de conception, de manquement aux obligations contractuelles et/ou au devoir de conseil,
— de déterminer les éventuelles fautes et manquements de la société d’architecture Lemaire Levêque Atelier d’Architecture dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre,
— de décrire les désordres et/ou les non-conformités, de proposer les remèdes appropriés, d’en chiffrer le coût,
— de chiffrer les préjudices subis par la commune de Châtenoy du fait des désordres et/ou non-conformités,
— de chiffrer le préjudice d’exploitation de la commune de Châtenoy du fait de l’abandon du chantier et des retards dans l’exécution des travaux,
— de chiffrer les préjudices financiers subis par le commun compte tenu de l’abandon du chantier, du paiement de travaux en doublon par la commune, du paiement de matériels non livrés,
— de dire si les désordres et/ ou les non-conformités sont de nature à entacher la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à en compromettre ou à modifier l’usage normalement et/ou contractuellement attendu,
— d’indiquer, selon l’avancement des opérations d’expertise, après avoir recueilli l’avis des parties, s’il est possible d’envisager sans attendre le dépôt du rapport d’expertise une reprise des travaux et dans quelles conditions,
— et plus généralement de fournir tous éléments qui permettront au tribunal ultérieurement saisi, de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— de déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif.
Elle soutient que :
— elle a décidé, dans le cadre d’un contrat rural élaboré conjointement entre le conseil régional et le conseil départemental, décidé de poursuivre un projet de réhabilitation d’une ferme en écogîte ; un marché public a été conclu le 14 décembre 2016 avec la société Lemaire Levêque Atelier d’Architecture, lui confiant une mission complète ; un permis de construire a été accordé en vue de la réalisation du projet par arrêté du 2 novembre 2017 ;
— elle a passé, avec l’assistance du maître d’œuvre, un marché public de travaux comprenant 12 lots, pour lesquels ont été retenues les sociétés Hertal (lot 1 : Démolition-Gros Ouvre ; lot 2 : Charpente Couverture ; lot 3 : Etanchéité Toitures végétalisées ; lot 4 : Menuiseries extérieures intérieures- parquet ; lot 5 : Cloisons- doublages ; lot 6 : Revêtements carrelés ; lot 7 : Peinture ;
lot 8 : Electricité ; lot 9 : Plomberie Sanitaire ; lot 10 : Chauffage bois ), Tam Rebuffe (lot 11 : Assainissement) et Domo et Foris (lot 12 : Serrurerie) ;
— un ordre de service permettant le démarrage du chantier a été notifié le 11 février 2019 à la société Hertal ; très rapidement, il s’est avéré que cette entreprise accumulait des retards et n’était pas en mesure d’honorer ses engagements contractuels ; une reprise partielle du chantier a donc été envisagée ; les lots n°1 à 10 ont été confiés à la société Yanice Rénovation, la société Hertal ayant toujours à charge la fourniture de l’insert, du carrelage, du portail, du parquet, des fenêtres extérieures, portes et châssis de véranda, la main d’œuvre de plomberie, et la fourniture de volets, ces derniers déjà réglés par la commune ; la société Yanice Rénovation est donc intervenue à compter du 1er janvier 2020 ; cependant, des retards se sont à nouveau accumulés, cette entreprise n’étant pas non plus à même de faire face à ses obligations ;
— le chantier est à ce jour à l’arrêt, la commune ayant tenté ponctuellement de faire intervenir des entreprises extérieures pour solutionner la situation et rectifier certains désordres et/ou malfaçons ; jusqu’à ce jour, la commune n’a pu mettre en service son écogîte, malgré différentes tentatives de rapprochement amiable avec les intervenants principaux aux chantiers que sont la maîtrise d’œuvre ainsi que les sociétés Hertal et Yanice Restauration ; le projet est inachevé et affecté de nombreuses malfaçons et désordres constatés par un expert mandaté par ses soins et dont certains font obstacle à son ouverture au public ;
— des volets et autres matériels ont été réglés sans être livrés ;
— elle a réglé des travaux suite à l’abandon du chantier en faisant appel à des prestataires extérieurs, ce qui en fait un doublon financier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 3 mai 2023, la société Lemaire Levêque Atelier d’Architecture conclut à ce que le juge des référés :
1°) statue ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la commune de Châtenoy ;
2°) si celle-ci est ordonnée, la rende opposable à la société Defretin Ingénierie ;
3°) réserve les dépens.
Elle soutient que :
— l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre signé avec la commune de Châtenois
le 14 décembre 2016 fait état d’un groupement conjoint auquel la société Defretin Ingénierie est intervenue en qualité de bureau d’études pour l’infrastructure et le génie civil ;
— sans aucune reconnaissance de responsabilité et compte tenu de la liste importante des réclamations, s’agissant notamment d’un non-respect des plans d’exécution concernant la réalisation des pièces en étage, la mise en cause de ce bureau d’études apparaît nécessaire si une expertise était ordonnée.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Châtenoy conclut aux mêmes fins que précédemment en demandant en outre la mise en cause de la société Defretin Ingénierie et de son assureur, la société SMABTP.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune de Châtenoy sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant le futur écogîte situé 1 rue Grande à Châtenoy (77167) dans le cadre d’un marché public.
4. La demande d’expertise présentée par la commune de Châtenoy n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels affectant le futur écogîte situé 1 rue Grande à Châtenoy, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes malgré les diligences effectuées par la commune de Châtenoy auprès des sociétés Hertal et Yanice Restauration, un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. La demande de la commune de Châtenoy tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport doit donc être rejetée.
8. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux du chantier du futur écogîte situé 1 rue Grande à Châtenoy, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° décrire les travaux effectués par les sociétés Hertal et Yanice Rénovation sur le sous la maîtrise d’œuvre de la société d’architecture Lemaire Levêque Atelier d’Architecture ; constater et décrire précisément les désordres et non-conformités affectant le futur écogîte à la suite de ces travaux, en proposant les remèdes appropriés et en en chiffrant le coût ;
5° déterminer les éventuelles fautes et manquements des sociétés Hertal et Yanice Rénovation ayant conduit aux désordres et/ou non-conformités ;
6° déterminer si les éventuelles fautes et manquements des sociétés Hertal et Yanice Rénovation relèvent de fautes d’exécution, de conception, de manquement aux obligations contractuelles et/ou au devoir de conseil ;
7° déterminer les éventuels fautes et manquements de la société Lemaire Levêque Atelier d’Architecture dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre ;
8° chiffrer les préjudices subis par la commune de Châtenoy du fait des désordres et/ou non-conformités ;
9° chiffrer le préjudice d’exploitation de la commune de Châtenoy du fait de l’abandon du chantier et des retards dans l’exécution des travaux ;
10° chiffrer les préjudices financiers subis par la commune de Châtenoy compte tenu de l’abandon du chantier, du paiement de travaux en doublon par la commune, du paiement de matériels non livrés ;
11° dire si les désordres et/ ou les non-conformités sont de nature à entacher la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à en compromettre ou à modifier l’usage normalement et/ou contractuellement attendu ;
12° indiquer, selon l’avancement des opérations d’expertise, après avoir recueilli l’avis des parties, s’il est possible d’envisager sans attendre le dépôt du rapport d’expertise une reprise des travaux et dans quelles conditions ;
13° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
14° formuler toutes observations utiles ;
15° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune de Châtenoy, de la société Hertal, de la société Lemaire-Levêque Atelier d’Architecture et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Yanice Rénovation et de son liquidateur judiciaire la société Alliance, de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur des sociétés Hertal et Yanice Rénovation, de la société Defretin Ingénierie et de son assureur, la société SMABTP.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châtenoy, à la société Hertal, à la société Lemaire-Levêque Atelier d’Architecture et à son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Yanice Rénovation et à son liquidateur judiciaire la société Alliance, à la société QBE Insurance Europe Limited, assureur des sociétés Hertal et Yanice Rénovation, à la société Defretin Ingénierie et à son assureur, la société SMABTP, et à M. C B, expert.
Fait à Melun, le 18 août 2023.
Le juge des référés
B. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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