Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2110926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B A, représentée par Me Grosman, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— il ne peut être imposé au titre des revenus distribués à hauteur du bénéfice déclaré de la société d’un montant de 139 599 euros, ni à hauteur de la somme de 48 588 euros correspondant à la réintégration de l’impôts sur les sociétés et les pénalités ;
— il convient de déduire du solde débiteur de son compte courant d’associé le montant des loyers non acquittés par la société ;
— ces loyers ont été imposés deux fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Douce France, M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2017 et 2018 à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 9 juin 2020. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et une contribution sur les hauts revenus au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2020. La réclamation présentée le 10 mai 2021 a été rejetée par décision du 16 novembre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge des impositions en cause.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. M. A, qui n’a pas présenté d’observations sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 10 juin 2020 et qui a été retournée au service avec la mention « pli présenté et non réclamé », supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.
6. En l’espèce, la proposition de rectification du 9 juin 2020 adressée à M. A précise les impôts concernés, les années d’imposition, la base d’imposition et les motifs des rectifications au titre de l’article 109-1-1° du code général des impôts en sa qualité de maître de l’affaire, au titre de l’article 111 a) du même code quant au solde débiteur de son compte courant d’associé et au titre des revenus fonciers non déclarés. Si le requérant soutient que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’a pas apporté de précisions sur la somme de 7 353 euros correspondant à des « factures manquantes ou dépenses non engagées dans l’intérêt de la société », il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en litige est suffisamment motivée dès lors qu’elle comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant au contribuable de formuler utilement ses observations, ce qu’il n’a au demeurant pas fait. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
8. M. A, qui ne conteste pas sa qualité de maître de l’affaire, soutient que le service ne pouvait pas qualifier de revenus distribués le bénéfice régulièrement déclaré à hauteur de 139 599 euros au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la société Douce France le 23 décembre 2019, ni les réintégrations d’impôt sur les sociétés et des pénalités à hauteur de 48 588 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces deux sommes ont été portées sur la déclaration de résultats de la société en cause et que M. A qui a la charge de la preuve de l’exagération des impositions n’établit pas ni même n’allègue que les sommes correspondantes auraient été mises en réserve ou incorporées au capital de la société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués de l’article 109-1-1 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ». Doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
10. L’administration a considéré que le solde débiteur du compte courant d’associé d’un montant de 58 551 euros au 31 décembre 2018 constituait un revenu distribué à M. A en application des dispositions précitées du a) de l’article 111 du code général des impôts. Si le requérant soutient que ce compte courant était un compte « fourre-tout » où le comptable de la société a enregistré toutes les opérations non affectables et que devait être déduit de ce solde débiteur le montant des loyers non acquittés par la société à hauteur de 22 770 euros, il n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, alors que la charge lui incombe.
11. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que le montant de ces loyers a fait l’objet d’une double imposition, en tant que revenus distribués au titre du solde débiteur du compte courant d’associé et en tant que revenus fonciers, il ne l’établit pas. Le moyen précité doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Déclaration préalable ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Mère ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Paternité
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Validité ·
- Durée ·
- Véhicule ·
- Dépassement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Connexion ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rejet ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Annonce ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle
- Couple ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenus fonciers ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Information ·
- Séjour des étrangers ·
- État
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Juge des référés
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Aide au retour ·
- Travailleur ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.