Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2315051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rarivoson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 juillet 2023, prise sur recours administratif, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé la mise à sa charge de plusieurs indus d’aides sociales ;
2°) constater qu’il aurait dû continuer à percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2022.
3°) mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la vie maritale n’est pas établie dès lors qu’il est divorcé depuis 2001 ; il n’avait donc pas à déclarer les revenus de son ex-épouse ;
— son fils n’est plus à sa charge depuis au moins 2019 ; il n’avait donc pas à déclarer ses revenus ;
— il ne disposait d’aucun revenu foncier au titre des années 2019 et 2020 ; ce n’est qu’au cours de l’année 2021 qu’il a perçu de tels revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2025, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
— sa requête est recevable ;
— le conseil départemental n’apporte pas la preuve de la vie maritale ;
— les revenus fonciers dont le conseil départemental fait état correspondent à un bien appartenant à sa compagne ;
— il a toujours déclaré ses revenus professionnels.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2019. Par un courrier en date du 19 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à l’intéressé une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active relatif à la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. M. B a présenté un recours administratif contre cette décision, rejeté par décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 21 juillet 2023 M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () » Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu litige trouve son origine dans la réintégration, aux revenus déclarés par l’allocataire, de revenus perçus par son épouse, de revenus perçus par son fils, de revenus fonciers du couple et de revenus professionnels non-salariés perçus par M. B. M. B conteste les trois premières réintégrations.
5. En ce qui concerne, en premier lieu, les revenus perçus par son épouse, le requérant soutient qu’il est divorcé depuis 2001 et que s’il a vécu en « colocation » avec son ex-épouse jusqu’en 2023, il y a été contraint afin de pouvoir s’occuper quotidiennement de sa mère qui vit à Argenteuil à proximité de l’ancien domicile conjugal. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’enquête, qui ne sont pas sérieusement contredits par le requérant qui n’a apporté aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, que le couple vivait maritalement au moins depuis 2019, en atteste la circonstance qu’ils vivaient sous le même toit, bien dont ils partageaient la propriété ainsi que celle d’un autre bien immobilier situé dans la même commune. Le couple disposait également de plusieurs comptes joints et des virements étaient régulièrement effectués sur les comptes joints et personnels des deux membres du couple. La caisse d’allocations familiales n’a donc commis aucune erreur de droit ou d’appréciation en estimant que M. B menait, pendant la période à laquelle se rapportent les indus litigieux, une vie de couple stable et continue avec son épouse. Elle a donc pu, à bon droit, réintégrer les revenus de Mme B aux revenus de l’allocataire.
6. En ce qui concerne, en deuxième lieu, les revenus perçus par son fils, si M. B, qui a eu recours aux services d’un conseil, soutient que ce dernier n’était plus à sa charge depuis 2019, qu’il disposait de ses propres revenus et de son propre avis d’imposition, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que le rapport d’enquête relève, quant à lui, que le fils du requérant résidait avec ses parents.
7. En ce qui concerne, en dernier lieu, les revenus fonciers du couple, si M. B soutient n’avoir perçu aucun revenu foncier au titre des années 2019 et 2020, il n’apporte là encore aucun élément de preuve alors que le rapport d’enquête relève que le couple percevait de revenus fonciers depuis juillet 2020. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. B soutient, au demeurant sans l’établir, que ledit bien appartenait à son épouse, il résulte des éléments rappelés au point 5, qu’en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu litigieux et à solliciter le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions présentées par M. B ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2315051
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