Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2300874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, et un mémoire enregistré le 30 juin 2023 Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi et d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser les indemnités correspondantes.
Elle soutient que :
— si elle a commis des erreurs dans ses démarches d’actualisation, il y a eu négligence dans son suivi et son accompagnement ;
— la réponse de Pôle emploi à son recours administratif préalable obligatoire, intervenue seize mois plus tard, était tardive ;
— elle est dans une situation personnelle et financière difficile ;
— Pôle emploi n’a cherché à conclure aucun accord de résolution amiable.
Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2023 et le 10 juillet 2023, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi ne saurait prendre effet que pour le seul mois de mai 2021, l’intéressée n’ayant pas actualisé sa situation entre août 2021 et janvier 2022, il est dès lors impossible de déterminer si durant cette période elle était en recherche d’emploi ou si elle exerçait une activité rendant possible le maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir reçu notification le 1er octobre 2020 de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et notification le 29 octobre 2020 de l’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au retour à l’emploi (ARE), par deux courriers adressés par l’agence de Pôle emploi de Thonon-les-Bains, Mme A B a pu percevoir cette allocation dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de reconversion professionnelle. Dans sa déclaration de situation mensuelle pour le mois de mai 2021, effectuée sur internet, elle a déclaré avoir travaillé 10 h et a coché la case « ne plus être à la recherche d’un emploi » ayant débuté l’exercice de son activité d’infirmière libérale en Suisse. Se fondant sur les « mentions » portées sur sa déclaration, Pôle emploi a considéré que l’intéressée avait déclaré « ne pas souhaiter rester inscrite à Pôle emploi » à raison d’une « reprise du travail depuis le samedi 1er mai 2021 », et l’a désinscrite de la liste des demandeurs d’emploi, cette désinscription entrainant l’extinction du bénéfice du service de l’ARE. La requérante fait grief à Pôle emploi de ne pas l’avoir précisément informée des modalités d’actualisation de sa situation dans ses déclarations mensuelles, pour que soit maintenue son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, cette inscription conditionnant le versement de l’ARE, alors que, ayant débuté l’exercice d’une activité libérale, elle n’était plus en recherche d’emploi. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mai 2021, et d’enjoindre à Pôle emploi de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration refuse l’inscription rétroactive d’une personne sur la liste des demandeurs d’emploi faisant valoir ses droits au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi dont le projet de professionnelle a été accepté , il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable au litige : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi. () ».
4. Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ». Aux termes de l’article R. 5411-9 du même code : « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l’application de l’article L. 5411-6, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi. »
5. Selon l’article R. 5411-17 de ce code : " Cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi ; 2° Soit pour lequel l’employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie. ".
6. L’article R. 5411-18 du code prévoit que : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé. La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l’article R. 5412-8. ».
7. Au soutien de sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi, Mme B fait grief à Pôle emploi de ne pas l’avoir informée des modalités d’actualisation de sa situation lors de sa déclaration mensuelle via internet pour demeurer inscrite sur cette liste alors qu’elle avait commencé d’exercer en mai 2021 une activité libérale en Suisse en qualité d’auto-entrepreneure « conformément à la mise en œuvre de son projet de reconversion professionnelle. La requérante explique avoir déclaré pour le mois de mai 2021 les heures de travail effectuées dans l’exercice de son activité libérale, et avoir spontanément coché la case : » ne plus être à la recherche d’un emploi « . Elle soutient avoir constaté sa désinscription de la liste des demandeurs d’emploi lorsqu’elle n’a pu procéder à sa déclaration mensuelle le mois suivant. Il est constant que l’intéressée s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi dès le 27 juillet 2021 avant d’être à nouveau désinscrite suite à l’actualisation de sa situation dans sa déclaration du mois de juillet 2021, ayant de nouveau coché la case » ne plus être à la recherche d’un emploi « . Il résulte de l’instruction que la décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mai 2021, notifiée à l’intéressée par le directeur de l’agence Pôle emploi de Thonon-les-Bains par courrier en date du 31 mai 2021, a été prise sur le fondement des dispositions des articles R. 5411-17 et R. 5411-18 du code du travail, au motif qu’elle avait déclaré avoir repris une activité professionnelle depuis cette date et ne plus être à la recherche d’un emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier de notification d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 29 octobre 2020 indique que pour bénéficier du cumul de l’ARE avec les rémunérations de l’activité professionnelle reprise, outre la condition d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, l’allocataire est tenu de déclarer mensuellement sa situation et les activités exercées durant cette période. En se bornant à se prévaloir des mentions de ce courrier du 29 octobre 2020, et à soutenir qu’au cours de l’entretien de situation du 21 octobre 2020, des » éléments avait été donnés « à Mme B sur le maintien partiel des allocations ainsi que sur l’actualisation, et qu’en date du 26 juillet 2021, lui ont été rappelées l’importance de demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi pour bénéficier du maintien partiel de ses allocations et la nécessité avant de solliciter une inscription rétroactive de se réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, le défendeur ne démontre pas avoir effectivement expliqué à l’intéressée comment, pour bénéficier du cumul de l’ARE avec les revenus de sa reprise d’activité dans le cadre d’un exercice libéral, renseigner sa déclaration mensuelle pour l’actualisation de sa situation, eu égard à l’ambiguïté des conditions mentionnées dans le courrier de notification de son admission au bénéfice de cette allocation. Le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes ne peut sérieusement reporter la responsabilité des désinscriptions automatiques sur Mme B qui aurait omis de contacter le » conseiller indemnisation « pour se renseigner sur la manière d’actualiser sa situation dans sa déclaration mensuelle à Pôle emploi lorsque comme en l’espèce le » demandeur « exerce une activité non salariée. Il ne peut davantage sérieusement soutenir que l’inscription sur la liste » est à la seule main de la personne qui estime remplir les conditions pour être inscrite ". Dans ces conditions, la carence de Pôle emploi étant manifeste et à l’origine directe et certaine des difficultés rencontrées par la requérante, ayant repris une activité professionnelle, pour remplir la condition d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et, dans la mesure où figurent au dossier les justificatifs nécessaires pour déterminer sur l’ensemble de la période litigieuse si sa situation permettait le maintien de son inscription sur la liste, d’enjoindre à France Travail de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mai 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La decision du 16 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail de procéder à l’inscription rétroactive de Mme B sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mai 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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