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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2606036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son dossier, de lui renouveler son récépissé ou de la convoquer à un rendez-vous afin de régulariser sa situation.
Elle soutient notamment que sa situation administrative demeure bloquée en raison de dysfonctionnements.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation en défense, mais a produit, le 2 avril 2026, une capture d’écran montrant la clôture le 11 septembre 2025 de la demande de renouvellement de titre « « étudiant » déposée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme A… tente de solliciter une demande de changement de statut aux fins de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le téléservice Administration numérique pour les étrangers de France. Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son dossier, de lui renouveler le récépissé ou de régulariser sa situation.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
La requérante ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence, Mme A… se prévaut de ce que l’impossibilité de déposer la demande de changement de statut la prive d’une opportunité professionnelle et produit en ce sens une lettre du 18 août 2025 portant embauche sous condition suspensive liée à un titre de séjour valide permettant une activité salariée. L’intéressée établit être dans l’impossibilité de déposer ladite demande du fait d’un message d’erreur sur le téléservice ANEF lui indiquant que : « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois », l’invitant à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. Mme A… démontre enfin que les prises de contact qu’elle a entreprises depuis lors à cette fin, par courriers adressés à la préfecture, sont demeurées infructueuses. Dans ces conditions, la requérante, établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence, présumée s’agissant d’un renouvellement, et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour le temps de l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A… dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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