Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2419151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2024 et le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’incompétence négative ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale en ce que la décision portant refus de titre de séjour pouvait être fondée sur les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1992, déclare être entré régulièrement en France le 27 septembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 décembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mars 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises / (…) ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum / (…) ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (…) / 2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée (…) / (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ».
En second lieu, aux termes du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : / (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Il résulte de ces stipulations que la justification de l’entrée régulière sur le territoire français constitue l’une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, mentionné dans l’arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que, le 27 septembre 2017, M. B… a pour entrer sur le territoire, utilisé son passeport, valable du 30 janvier 2017 au 29 janvier 2027, revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises et l’autorisant à entrer en France jusqu’au 24 octobre 2017. L’intéressé soutient que l’absence de tampon d’entrée sur le territoire est un oubli de la police aux frontières et produit pour en attester les visas et passeports de sa mère et de sa sœur comportant un tampon d’entrée sur le territoire français datant du 27 septembre 2017, son passeport comportant un tampon de sortie du territoire algérien à la même date, des billets d’avions nominatifs correspondant à cette date, ainsi qu’une réservation d’hôtel à son nom pour trois personnes du 27 septembre au 1er octobre 2017. Dans ces conditions, M. B…, doit être regardé comme justifiant de son entrée régulière en France sans que ne puisse lui être opposée l’absence de tampon sur son passeport. Par suite, dès lors que le requérant démontre s’être marié avec une ressortissante française préalablement au dépôt de sa demande de titre, il est fondé à soutenir qu’en opposant, pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » régie par le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir M. B… d’un certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Hébergement ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Annulation
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugié politique ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Transfert ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Établissement ·
- Base d'imposition ·
- Activité ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Martinique ·
- Ordures ménagères ·
- Cotisations ·
- Enlèvement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Protection ·
- Albanie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Zone géographique ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Rente ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Collectivité locale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.