Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2026, n° 2516152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, N° 2524428/12/1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2524428/12/1 du 10 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de logement et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
3. M. A… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande. Par un courrier recommandé du 17 septembre 2025 réceptionné par le requérant, le 17 septembre 2025, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, M. A… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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