Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2607873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre enregistrées les 8 et 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle il a été muté à compter du 1er août 2026 au commandement de soutien opérationnel de la gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois ;
2°) d’enjoindre au ministre de le maintenir dans son affectation actuelle avant toute mutation d’office dans l’intérêt du service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière et qu’en outre elle est contraire à l’intérêt public qui s’attache à la protection des lanceurs d’alerte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est colonel de gendarmerie, occupe l’emploi de directeur des enseignements adjoint du centre de recherche de la gendarmerie nationale, qui est rattaché à l’académie militaire de la gendarmerie nationale située à Melun (77000). Par une décision ministérielle du 18 mars 2026, il a été muté à compter du 1er août 2026 au commandement de soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, situé à Rosny-sous-Bois (93110), pour y occuper l’emploi de chargé de projets. M. B… a contesté cette décision auprès de la commission des recours des militaires par un recours en date du 18 mars 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. M. B… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, d’une part, en faisant valoir que la décision en litige constitue un déclassement professionnel entraînant une perte significative de responsabilités alors qu’il s’est pleinement investi dans le développement de l’activité de recherche du centre de recherche de la gendarmerie nationale et que la mise en œuvre des projets engagés implique le maintien de son affectation au-delà d’une durée de quatre ans, de sorte que la mutation contestée, qui compromet la pérennité de ces projets, est contraire à l’intérêt du service et que cette décision entraine pour son foyer un préjudice financier important résultant, pour lui, de la privation d’indemnités de fonction et de responsabilité et, pour son épouse, de la perte du bénéfice du contrat à durée indéterminée par lequel elle a été recrutée pour assurer les fonctions de régisseur d’avances et de recettes et responsable du budget de fonctionnement du musée de la gendarmerie nationale de Melun, d’autre part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection des lanceurs d’alerte et à mettre fin à toute mesure de rétorsion à leur encontre. Toutefois les circonstances invoquées par M. B… ne sont pas de nature à caractériser l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que celui-ci aura été en poste au centre de recherche de la gendarmerie nationale pendant une période de quatre ans, que la mutation litigieuse emporte un changement géographique limité pour lui et son épouse et que l’article L. 4121-5 du code de la défense dispose que « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Sanction administrative ·
- Travail illégal ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Départ volontaire
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Effet rétroactif ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.