Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2310430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2318186 du 5 septembre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 au tribunal administratif de Paris et le 5 septembre 2023 au tribunal administratif de Montreuil, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) 2022, ensemble la décision du 29 juin 2023 de rejet de son recours hiérarchique par la directrice de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de l’hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 16 janvier 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 16 janvier 2026, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A… a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressée n’ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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