Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2400318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré 14 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0777 en date du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou « Santé » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant refus de titre de séjour est illégale au motif que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu faire d’observations écrites ou orales ni n’a été destinataire de l’avis du médecin inspecteur de santé publique ;
elle est entachée d’une erreur de droit car la préfète s’est sentie liée par l’avis du collège des médecins ;
elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il ne dispose pas de son traitement médical dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
*la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison :
de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
d’une méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une atteinte disproportionnée à la protection de sa vie privée ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la décision fixant le pays de destination est illégale en raison :
de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
d’une erreur de fait ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Echchayb pour l’assister.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures par ordonnance du 13 mai 2025.
Vu :
la décision n° 21040073 du 13 décembre 2021 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant ghanéen né le 1er juillet 2000 à Cape Coast (Ghana), déclare être entré régulièrement en France le 1er février 2020 sous couvert d’un visa valable du 26 septembre 2019 au 26 mars 2020. Par arrêté du 28 février 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une première obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par décision du 30 juin 2021, confirmée par la décision susvisée du 13 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par arrêté du 22 février 2022. M. B… a déposé le 15 juin 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’avis en date du 5 octobre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète du Loiret a, par arrêté n° 23.45.0777 du 18 décembre 2023, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet territorialement compétent pour prendre un refus de titre de séjour est celui dans le ressort duquel l’étranger a sa résidence.
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… G… en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible au public sur le site internet de la préfecture, Mme E… D…, préfète du Loiret, a donné délégation à M. G… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. S’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 E… Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte enfin de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne s’appliquent qu’à l’égard des décisions d’éloignement, est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour. D’autre part, M. B…, qui a lui-même déposé une demande de titre de séjour, n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour qui fonde la mesure d’éloignement en litige. Il n’apporte par ailleurs aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles de conduire la préfète du Loiret à s’abstenir de l’édicter s’ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendue qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il en résulte que ce moyen de légalité externe doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Selon l’article L. 611-1, 3° du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux de la préfète du Loiret vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 dudit code. Il se réfère l’avis du collège des médecins de l’OFII et indique les raisons pour lesquelles il a considéré que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il est célibataire, sans enfant à charge, ne démontre pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Il indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. B… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit aussi être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, au regard notamment de sa motivation rappelée pour partie au point précédent, que la demande de titre de séjour déposée par M. B… n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en s’appropriant l’avis émis le 5 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, la préfète du Loiret se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… en qualité d’étranger malade. Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes et doit par suite être écarté.
En sixième lieu, pour refuser le titre de séjour pour motif médical demandé par M. B…, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis émis le 5 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B… peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. B…, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu’il a été dit au point 3, se borne à produire un courrier daté du 9 novembre 2023 exposant sa situation médicale ainsi qu’un compte rendu opératoire daté du 31 octobre 2023 pour une lobectomie inférieure droite et attestant qu’il est suivi par un pneumologue, lesquels ne se prononcent cependant aucunement quant à l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Ces seuls documents ne peuvent suffire à contredire l’avis émis par le collège des médecins, M. B… procédant par voie d’affirmations et de généralités sans néanmoins assortir ce moyen de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien. Celui-ci doit par suite être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en ne faisant pas usage de son pouvoir d’appréciation. Par suite, ce moyen manifestement infondé doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse selon lesquelles : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 1er février 2020 et de l’existence de liens intenses, stable et durables, il ne justifie cependant par aucune pièce, si ce n’est une attestation très générale datée du 9 avril 2025 du centre d’hébergement d’urgence qui mentionne qu’il est « volontaire et impliqué », l’existence de liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses en France, ni de sa réelle insertion, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles au Ghana où réside sa fratrie. Ce moyen qui n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes comme de faits manifestement susceptibles à son soutien doit par suite être écarté.
En cinquième et dernier lieu, la préfète du Loiret n’a pas, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… invoque une erreur de fait à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il n’apporte aucun élément ni précisions qui permettrait au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen lequel ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… fait valoir qu’il encourt des risques liés aux évènements qu’il a subis au Ghana au cours desquels son père aurait été tué, il ne produit aucun récit précis, personnel et circonstancié et il n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays. Ce moyen n’est assorti d’aucune pièces ni précisions, sa demande d’asile ayant d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA puis par la CNDA au motif notamment que ses déclarations très peu substantielles et, par endroits, confuses, n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits allégués et de tenir pour fondées ses craintes en cas de retour au Ghana puisqu’il n’avait alors livré qu’une description très sommaire tant des circonstances dans lesquelles lui et son père auraient été l’objet d’une violente attaque par des individus qu’il n’a pas été en mesure d’identifier que sur les conditions de son hospitalisation durant plusieurs mois et celles de sa convalescence ensuite dans un village isolé. Faute de tout élément apporté devant le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés en l’absence de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien comme de toutes précisions fournies à l’appui de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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