Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 280 euros en réparation du déficit fonctionnel dont il demeure atteint ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de service et qu’il est en droit de demander la réparation des préjudices extra-patrimoniaux pour lequel le taux d’incapacité a été fixé à 8% ;
- son préjudice s’élève à la somme de 16 280 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance dont se prévaut M. C… est atteinte par la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, surveillant pénitentiaire, en fonction à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone a été victime, le 18 mai 2017, d’un accident de service. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 280 euros en réparation du déficit fonctionnel dont il demeure atteint.
Sur la demande indemnitaire :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…) des communes, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la loi précitée : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ». Pour l’application de ces dispositions en ce qui concerne une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. S’agissant de la créance dont se prévaut le requérant au titre du dommage corporel ayant résulté de son accident de service du 18 mai 2017, dont la date de consolidation a été fixée au 5 mai 2018, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2019 et s’achevait, en principe, le 31 décembre 2022. Ainsi, à la date du 21 mars 2023 à laquelle il a adressé au ministre de la justice une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel causé par son accident de service, la créance détenue par le requérant au titre des conséquences de son accident était prescrite. Par suite, l’exception de prescription opposée à la demande de M. C… tendant à la réparation des préjudices ayant résulté cet accident doit être accueillie et la demande présentée par l’intéressé à ce titre doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aragon ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Accès
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Rénovation urbaine ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Détachement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Candidat ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Personnel
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Croatie ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Désignation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.