Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2507412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A et Mme D B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 212 rue Gay Lussac, à Saumur (49400), et géré par l’association France Terre d’Asile ;
2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A et de Mme B, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. A et Mme B avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leur recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 30 août 2024, notifiée les 6 et 9 septembre 2024. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier du 26 décembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, l’administration a convoqués les intéressés le 13 mai 2025 afin de leur proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), elle ne peut donc être tenue responsable d’une absence de solution d’hébergement à la sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Smati demande à ce que la défenderesse soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé un délai de trois mois pour libérer le logement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les chiffres avancés par le préfet ne sont pas établis par des documents probants et alors qu’au surplus le préfet a attendu plus de quatre mois avant de saisir le juge des référés
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation particulière de vulnérabilité de la défenderesse qui est mère d’un enfant scolarisé âgé de treize ans, dont le mari est atteint de pathologies cardiaques, d’une hépatite B, et d’hypertension et alors qu’elle-même fait l’objet d’un suivi médico-psychologique.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— les requérants ayant été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile n’ont plus le droit de se maintenir dans leur logement alors qu’au surplus, nombre de demandeurs sont en attente ;
— s’ils font valoir des problèmes de santé, il leur appartient de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, ce qui ne leur donnerait pas pour autant le droit de se maintenir dans leur logement ou sur le territoire français sans limite ; la mesure n’a pas pour conséquence de séparer la famille ou d’empêcher la scolarisation de leur fils ;
— un délai supplémentaire ne peut leur être accordé alors qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de 7 mois.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A et de Mme B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 212 rue Gay Lussac, à Saumur (49400).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. A, ressortissant mongole né le 3 février 1984 et Mme B, ressortissante mongole née le 28 juin 1982, déclarent être entrés sur le territoire français le 20 juin 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 212 rue Gay Lussac, à Saumur (49400), et géré par l’association France Terre d’Asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 août 2024, notifiée aux intéressés les 6 et 9 septembre 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 3 septembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 26 décembre 2024. M. A et Mme B se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. A et Mme B, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A et à Mme B de quitter, dans un délai de quinze jours, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A et à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 212 rue Gay Lussac, à Saumur (49400).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A et de Mme B dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A et de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C A, à Mme D B et à Me Smati.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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