Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C… F…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux interprètes-traducteurs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires.
Par un mémoire défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme F… n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Philippon, avocat de Mme F…, assistée de Mme E…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante russe née le 19 décembre 1989, déclare être entrée en France le 6 septembre 2025. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 9 septembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Après le relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté en consultant le fichier Eurodac qu’elle aurait, le 27 août 2025, demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités croates ont accepté le 9 octobre 2025 de reprendre en charge Mme F…. Par un arrêté du 24 octobre 2025, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 5 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme F…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, Mme B… G…, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration par intérim, par arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’ait pas été absente ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est vu remettre, le 9 septembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 9 septembre 2025, sont rédigés en russe, langue que l’intéressée a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Enfin, la circonstance que ces brochures auraient été remises à l’intéressée après le recueil de ses empreintes digitales aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 603/2013 « Eurodac » est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 9 septembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, chargé des procédures d’asile et des procédures « Dublin », dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en russe, langue que la requérante a déclaré comprendre. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués sur le compte rendu de l’entretien individuel, conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’apporte pas de précision sur l’environnement de travail de l’interprète ayant assisté la requérante par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, lequel appartient à un organisme d’interprétariat et de traduction ayant reçu l’agrément du ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 141-3 précité par une décision du 8 avril 2024 publiée au Journal officiel de la République française. Enfin, le compte rendu de cet entretien relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui a introduit dans un autre État membre une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.
Les autorités Croates ont accepté la reprise en charge de Mme F… sur le fondement de ces dispositions, ce qui suffit à fonder la décision de transfert. La circonstance que les autorités françaises, ayant constaté que les empreintes de l’intéressée ont été enregistrées en Croatie au titre du dépôt d’une demande d’asile, ont sollicité sa reprise en charge au visa de l’article 18.1.b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande d’asile est en cours d’examen par l’État membre requis, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne révèle pas de défaut d’examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Croatie des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes la requérante à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 12.
D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle a quitté la Tchétchénie avec ses deux enfants pour fuir les persécutions dont ils étaient victime en raison du refus de son époux de participer à la guerre en Ukraine, lequel a quitté le domicile conjugal pour éviter un enrôlement forcé, que son beau-frère s’est mis à leur recherche en Croatie afin de lui enlever ses enfants au nom du droit coutumier tchétchène qui attribue l’autorité parentale à la famille paternelle en cas de séparation ou de décès du père, qu’elle n’a pas reçu d’assistance matérielle des autorités croates, ce qui l’a obligée à financer elle-même son hébergement, qu’elle n’a pas sollicité l’asile avant son arrivée en France et que ses empreintes ont été relevées sans explications et sous la contrainte par la police croate lorsqu’elle a souhaité quitter le pays. Elle indique également avoir rejoint en France une cousine qui s’était engagée à l’héberger temporairement. Les allégations de Mme F… sur les conditions de son séjour en Croatie et l’attitude des autorités croates à son égard, ainsi que la documentation à caractère général qu’elle produit, ne suffisent pas toutefois à établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par ces autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les craintes qu’elle exprime quant au risque que son beau-frère lui enlève ses enfants, peu circonstanciées et qui ne sont étayées par aucun élément matériel, ne suffisent pas davantage à la faire regarder comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle imposerait d’instruire sa demande d’asile en France. Enfin, ces circonstances dont se prévaut Mme F… ne révèlent pas de défaut d’examen de sa situation par le préfet. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d’examen au regard de cet article doivent être écartés
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme F….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté
Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, au ministre de l’intérieur, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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