Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2024, N° 2400997 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 décembre 2025, 7 et 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de deux mois et la remise d’un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son droit au séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur des arrêtés contestés aient été habilités à cet effet ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Bertin, pour M. B…, qui rappelle que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels implique une motivation spécifique pour chaque régime juridique et le préfet devait notamment examiner à la fois la situation privée et familiale et la situation professionnelle sous l’empire de ces deux dispositions. Me Bertin explique également que M. B… exerce un métier sous tension, l’absence d’autorisation de travail et la circonstance que l’intéressé n’occupait pas encore cet emploi pendant 12 mois à la date de l’arrêté contesté ne faisait pas obstacle à ce que le préfet mette en œuvre son pouvoir de régularisation. Me Bertin fait valoir que M. B… vit en France depuis désormais trois ans, qu’en raison de l’absence d’exécution de précédentes mesures d’éloignement il n’obtiendra pas de visa pour revenir en France et son épouse ne remplit pas les conditions du regroupement familial ;
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais est entré en France en août 2023, sous couvert d’un passeport albanais. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a, par un jugement n°2400997 du 10 juin 2024, annulé cet arrêté en tant qu’il prononce l’interdiction de retour de
M. B… pour une durée d’un an. Le 17 juin 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 24 novembre 2025 et du
23 décembre 2025, le préfet du Jura a respectivement décidé, d’une part, de rejeter sa demande de titre de séjour, de l’obliger à quitter sans délai le territoire français et de lui interdire le retour sur le territoire français pendant un délai de six mois, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il est constant que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son insertion professionnelle et en joignant à sa demande un contrat à durée déterminée à temps complet. Or, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions rappelées au point 2, le préfet du Jura a constaté d’une part, que l’intéressé ne remplit ni les conditions de l’article de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 423-23 du même code pour en déduire que « M. B… ne justifie de l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel qui serait de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », alors que les conditions prévues par ces dispositions, sont différentes de celles des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas examiné si l’admission exceptionnelle au séjour sollicité par M. B… répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen afférent doit accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, et par voie de conséquence, celle lui faisant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays renvoi, d’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté d’assignation à résidence.
Sur les demandes d’injonction et d’astreinte :
D’une part et eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Jura réexamine la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura assigné à résidence M. B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer, dans le délai de deux mois, la demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2025 par M. B… et dans cette attente de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement à fin de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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