Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2312444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A… C… B…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 2 octobre 2004, déclare être entrée en France le 4 décembre 2017 afin d’y rejoindre sa tante maternelle, de nationalité française. Elle a sollicité, par l’intermédiaire de la plateforme www.demarches-simplifiees.fr, une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en dernier lieu le 29 septembre 2023. Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 13 octobre 2023, au motif qu’elle « relève de l’admission exceptionnelle au séjour ». Mme B…, qui a été invitée en outre à présenter une telle demande sur la plateforme précitée, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
La décision attaquée du 13 octobre 2023, portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… au titre de la vie privée et familiale n’est fondée ni sur le caractère incomplet de sa demande, ni sur son caractère abusif ou dilatoire, mais sur le motif tiré de ce qu’il appartient à la requérante de formuler une demande d’admission exceptionnelle au séjour, soit sur un motif tenant à l’appréciation de son droit au séjour. La décision en litige doit ainsi être regardée comme constituant un refus de délivrance d’une carte de séjour, et non comme un refus d’enregistrement de sa demande de titre.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément laissant supposer que cette mesure a été prise par une autorité compétente disposant d’une délégation à cet effet, alors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul le préfet était compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B…. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B…, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2023 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B…, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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