Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2600782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision de France Travail du 17 septembre 2025, confirmée le 26 septembre 2025, lui notifiant un trop-perçu de 6 329,70 euros d’aide au retour à l’emploi formation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle France Travail l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600740 enregistrée le 29 janvier 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation dont le remboursement à titre d’indu est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de droit public, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2025, confirmée le 26 septembre 2025 par laquelle France Travail Occitanie a notifié à Mme B… un trop-perçu de 6 329,70 euros d’aide au retour à l’emploi formation.
Sur les conclusions relatives à la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression définitive des allocations :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues à l’article L. 5412-1 (…) ».
5. D’autre part, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. Par la décision du 29 septembre 2025, le directeur de France Travail a radié Mme B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois. Si cette dernière demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre la décision litigieuse, elle n’établit pas, ni même ne soutient avoir satisfait à la procédure de médiation préalable obligatoire définie par les dispositions citées au point 4. Par suite les conclusions à fin de suspension de la décision du 29 septembre 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de la décision de France travail du 17 septembre 2025, confirmée le 26 septembre 2025, lui notifiant un trop-perçu de 6 329,70 euros d’aide de retour à l’emploi formation sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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