Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301093, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 15 janvier 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 14 février 2025, M. B A, représenté par la SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 27 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, faute de communication préalable de son dossier ;
— elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2302172, par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et 7 février 2025, M. B A, représenté par la SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a décidé de prolonger sa suspension de fonctions à compter du 27 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, faute de communication préalable de son dossier ;
— elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 3 février 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerce les fonctions de professeur certifié en lettres modernes au lycée Charles François Lebrun à Coutances, a fait l’objet, par une décision du 27 février 2023, d’une suspension de ses fonctions d’une durée de quatre mois à compter de cette même date. Par une décision du 13 juin 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension de fonctions de M. A à compter du 27 juin 2023. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A, enregistrées respectivement sous les n° 2301093 et 2302172, concernent le même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 février 2023 portant suspension initiale de M. A pour une durée de quatre mois :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié le 10 mars 2023 au recueil des actes administratifs n° R28-2023-031, la rectrice de l’académie de Normandie a donné délégation à M. Foselle, secrétaire général et signataire de la décision attaquée, pour signer les actes entrant dans les attributions de la division des personnels enseignants et notamment toutes les décisions relatives aux personnels dont la gestion est déconcentrée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la mesure de suspension prise à l’encontre M. A par la décision du 27 février 2023 revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction, de sorte qu’elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure de nature à porter atteinte aux droits de la défense, faute d’avoir reçu communication de son dossier individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté comme étant inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
6. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 18 janvier 2023, le rectorat de l’académie de Normandie a été saisi par une ancienne élève du lycée Charles François Lebrun à Coutances, laquelle exprimait sur les conseils de sa psychologue la volonté de « mettre à jour un évènement gardé sous silence depuis de nombreuses années ». Lors de son entretien avec la conseillère technique établissement et vie scolaire qui s’est déroulé le 1er février suivant, cette ancienne élève a porté à la connaissance du rectorat d’une part, des faits relatifs au déroulement d’un voyage organisé par l’association « junior association » en 2008 auquel elle avait participé alors qu’elle était élève de terminale, et plus précisément, l’existence de soirées fortement alcoolisées auxquelles le requérant a participé, et d’autre part, des faits de relations sexuelles entre elle et M. A dont le premier rapport date du 6 juillet 2008, et qui ont par ailleurs fait l’objet d’un signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Lors de son entretien avec son employeur le 5 mai 2023, M. A, qui conteste la qualification d’agression sexuelle ou de viol, ne nie pas avoir eu des relations sexuelles non seulement avec cette ancienne élève, mais aussi avec une autre élève de l’association. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreux courriers électroniques versés au débat ainsi que des deux témoignages produits, que durant l’été de l’année 2008 et malgré le souhait de l’ancienne élève de mettre un terme à leur relation, le requérant a eu un comportement très insistant auprès d’elle en provoquant régulièrement des rencontres avec cette dernière dans des lieux publics ou en exerçant sur elle une pression psychologique par des menaces de révélations de la situation à son entourage et par un chantage au suicide. Cette insistance à l’égard de cette ancienne élève est également établie par des courriers électroniques qu’il a adressés en 2010, soit deux années après cette relation intime, à la sœur de cette dernière en faisant références à des contextes d’alcoolisation, de souffrance émotionnelle et de suicide. Par ailleurs, il ressort également du compte-rendu d’entretien du 27 février 2023 que le requérant a reconnu une consommation d’alcool lors d’une soirée durant laquelle il a embrassé la seconde jeune fille, et sa participation à des soirées alcoolisées pour « décompresser » après des visites de sites liés à l’holocauste organisées par l’association Les Sentiers de la Mémoire, structure interne au lycée de 2004 à 2017, et à laquelle il participait. Si M. A fait valoir que les faits relatés sont anciens, qu’ils ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de viol ou d’agressions sexuelles, qu’ils se sont produits en dehors du cadre scolaire et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, dès lors les faits reprochés ont été établis durant l’entretien du 27 février 2023 et par la production de courriers électroniques et des témoignages, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à ôter aux faits qui lui sont reprochés leur caractère grave et vraisemblable. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Normandie n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en suspendant M. A de ses fonctions pendant une durée de quatre mois.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 février 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 juin 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions de M. A pour une durée indéterminée :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « () Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
10. Il résulte des dispositions précitées du code général de la fonction publique que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
11. En l’espèce, par la décision du 13 juin 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé pour une durée indéterminée à compter du 27 juin 2023, la suspension de M. A de ses fonctions. D’une part, il est constant qu’à la date du 13 juin 2023, aucune décision n’a été prise par la rectrice de l’académie de Normandie à l’encontre de M. A, en sa qualité d’autorité disciplinaire. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du signalement effectué le 2 février 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République, une enquête a été ouverte, cette seule circonstance ne suffit pas à mettre en mouvement l’action publique. Par suite, à la date de la décision litigieuse, l’intéressé ne pouvait être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales et devait être rétabli dans ses fonctions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 13 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Nos 2301093 et 230217
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