Annulation 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 9 août 2023, n° 2314340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2023, le 6 juillet 2023, le 28 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit tout retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val de Marne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et la préfète n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision n’octroyant aucun délai de départ volontaire :
— la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision est illégale car les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire sur lesquelles elle est fondée sont illégales ;
— elle a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
La préfète du Val de Marne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 1er août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de base légale du 1° de l’article L. 612-3 du code justice administrative par le 2° de l’article L. 612-3 de ce même code.
Par un mémoire enregistré 2 août 2023, M. B a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Par un courrier en date du 2 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de base légale du 1° de l’article L. 611-1 du code justice administrative par le 2° de l’article L. 611-1 de ce même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relation entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— et les observations de Me Sénéchal, représentant M. B ;
— la préfète du Val de Marne n’étant pas présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 20 juin 1986, est entré en France
le 29 novembre 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juin 2023, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la préfète du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de renvoi duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val de Marne, la préfète du Val de Marne a donné délégation à Ahmed Bennabi, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val de Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnait le principe du respect des droits de la défense. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
8. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète du Val de Marne a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France avec un visa de type C. Ainsi, en estimant que la situation du requérant entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val de Marne a commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire au-delà de la période de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite,
la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il résulte de l’instruction que la préfète du Val de Marne aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 de ce code et que d’une part cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né en République Démocratique du Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, indique dans la présente instance que son épouse et ses enfants vivent à l’étranger, et ne se prévaut pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète du Val de Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En ce qui concerne la décision n’octroyant aucun délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète du Val de Marne s’est fondée sur la circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, comme il a été dit au point 8 du présent jugement, que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète du Val de Marne aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que d’une part cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, la préfète du Val de Marne pouvait refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre du requérant en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français d’une part, et de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire d’autre part, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val de Marne a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en se fondant sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en estimant que l’ensemble des circonstances retenues justifiaient de prononcer la durée de deux ans d’interdiction de retourner sur le territoire français prévue par les dispositions citées au point précédent, la préfète de Val de Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à M. B pour une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement, en tant qu’il porte annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, implique nécessairement que la préfète du Val de Marne procède, dans un délai d’un mois, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont l’intéressé a fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète du Val de Marne portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans un délai d’un mois, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont M. B a fait l’objet.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sénéchal et à la préfète du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023
Le magistrat désigné,
J.-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314340
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