Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2204226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Festubert n° 04/2022-3 du 6 avril 2022 en tant qu’elle soustrait la comptabilité des services publics locaux à caractère industriel et commercial constitués par la boulangerie pâtisserie et la supérette de la commune aux règles et instructions comptables M4 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Festubert de rétablir la comptabilité M4 pour ces services ;
3°) d’enjoindre à la commune de Festubert de prendre une délibération motivée visant à verser un concours financier de 343 126, 61 euros issu du budget principal de la commune en direction du budget annexe « ZAE » dès l’instant où celui-ci est susceptible d’entrer dans les exceptions prévues par les articles L 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales.
Le requérant soutient que :
— la boulangerie-pâtisserie et la supérette relèvent du domaine public communal, conformément aux dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et assurent un service public à caractère industriel et commercial ;
— seule la nomenclature comptable M4 doit être utilisée pour la présentation des budgets de ces deux services publics à caractère industriel et commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Festubert, représentée Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Festubert fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la qualité de contribuable local de M. B ne lui donne pas intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que la copie fournie par M. B de la délibération attaquée est illisible ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la supérette municipale sont irrecevables dès lors que la délibération litigieuse ne concerne que la boulangerie-pâtisserie communale ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant la commune de Festubert.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 6 avril 2022, le conseil municipal de Festubert (62) a décidé de la modification de la présentation comptable du budget annexe – ZAE de la commune, qui individualise les recettes et les dépenses relatives à l’exploitation de la boulangerie- pâtisserie municipale, et de son passage de la nomenclature comptable M4 à la nomenclature comptable M.57. M. A B, se prévalant de sa qualité de contribuable de la commune de Festubert, demande l’annulation de cette délibération.
Sur l’intérêt à agir de M. B :
2. Les dispositions de la délibération en date du 6 avril 2022 que souhaite voir annuler M. B dans le présent recours ont pour objet d’aligner les règles budgétaires et comptables du budget annexe « ZAE » sur celles de la commune en adoptant le référentiel M57 au 1er janvier 2023. Le changement de nomenclature comptable n’a aucune conséquence directe sur les finances de la commune. Par suite, pour justifier de son intérêt à agir, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de contribuable local. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, opposée en défense, doit être accueillie. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par le requérant, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 avril 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Festubert, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
4. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Festubert une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Festubert.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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