Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2521271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
- elle fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la circonstance que l’examen de la situation personnelle de l’intéressé auquel le préfet s’est livré n’aurait pas été sérieux est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, en se bornant à produire des ordonnances lui prescrivant des médicaments, sans produire en outre d’éléments quant aux conséquences, pour sa situation, d’un défaut de prise en charge médicale et quant à la disponibilité du traitement dans son pays d’origine, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce qu’il serait en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, en se bornant à produire des éléments attestant de l’exercice ponctuel d’une activité professionnelle en qualité d’agent polyvalent entre octobre 2020 et avril 2021 et de suivi de diverses formations sur la même période, M. A… n’assortit le moyen tiré de ce qu’il serait en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu’il était titulaire d’une attestation de demande d’asile déposée en Suisse ( « permis N ») et valable jusqu’au 28 mai 2018, sans, au demeurant, produire aucun élément de nature à établir qu’il serait entré en France avant l’expiration de ce document, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce qu’en relevant qu’il est entré en France de manière irrégulière, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, des précisions, notamment juridiques, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il justifie d’une activité professionnelle, M. A… n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet a notamment relevé que l’intéressé n’est pas entré de manière régulière sur le territoire et n’y a pas sollicité de titre de séjour et qu’il entrait dans le cas où le préfet pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code, ainsi que le relève la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de l’état de santé de M. A… ne peut qu’être écarté, pour les motifs exposés au point 4.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l’état de santé de M. A…, de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, le préfet aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est assortit que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, comme il ressort de ce qui a été dit précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gagey et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Convention internationale ·
- Supplétif
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Rejet
- Visa ·
- Erreur ·
- Détournement ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Titre ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prestel ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Condition ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Taxation ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Discrimination ·
- Courrier ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Port ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Décentralisation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Plainte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Absence de délivrance ·
- Enfant ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- République du congo ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.