Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2519884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 28 octobre et 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable toute la durée du réexamen ou jusqu’ à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête en annulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à lui verser à elle directement si elle n’était pas admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a demandé le 22 juillet 2024 l’octroi d’une carte de séjour en tant que parent d’enfant français, que ses empreintes ont été relevées le 6 septembre 2024 mais que depuis cette date elle n’a reçu aucun document malgré l’envoi d’un dossier complet et alors qu’elle justifie de toutes les conditions pour en bénéficier ; elle a travaillé à compter d’octobre 2022 mais l’absence de délivrance de titre depuis le 22 juillet 2024 l’empêche de travailler ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les articles L.423-7 et L.423-8 ainsi que l’annexe 10.30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2519885 par laquelle
Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Sessou, en présence de Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1985 a déposé une demande de titre de séjour le 22 juillet 2024 sur la plateforme ANEF en qualité de parent d’enfant français et s’est vue remettre un document intitulé confirmation du dépôt d’une pré-demande. Elle a été convoquée le 19 septembre 2024 pour un relevé de ses empreintes. Depuis cette date, la préfecture ne répond pas. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle réside en France de manière habituelle depuis 2019 et qu’elle a demandé le 22 juillet 2024 l’octroi d’une carte de séjour en tant que parent d’enfant français, que ses empreintes ont été relevées le 6 septembre 2024 mais que depuis cette date elle n’a reçu aucun document malgré l’envoi d’un dossier complet et alors qu’elle justifie de toutes les conditions pour bénéficier de ce titre. Elle soutient également qu’elle a travaillé à compter d’octobre 2022 mais que l’absence de délivrance de titre depuis le 22 juillet 2024 l’empêche de travailler. Toutefois, ces circonstances à elles seules ne caractérisent pas des circonstances particulières au sens des dispositions précitées caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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