Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2407347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 2024, N° 2403293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403293 du 17 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. J… D… enregistrée le 11 mai 2024. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2407347 et régularisée le 20 septembre 2025, et par des mémoires enregistrés le 5 août 2024, le 26 août 2024 et le 2 janvier 2026, Mme C… I…, Mme H… D…, M. G… D… et M. J… D…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F… D…, E… D… et K… D…, représentés par Me Dollé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C… I…, Mme H… D…, M. G… D…, Mme E… D…, Mme F… D… et M. K… D… des visas de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
l’autorité consulaire aurait dû demander les pièces complémentaires nécessaires pour compléter les demandes et mener une enquête sur la paternité de M. J… D… et les liens familiaux des requérants ;
les décisions consulaires sont entachées d’un défaut d’examen particulier de leur demande ;
les décisions consulaires méconnaissent les dispositions des articles L. 113-3 et D. 113-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la paternité de M. J… D… est établie par les actes de naissance transmis ;
Mme C… I… et les cinq enfants allégués de M. J… D… sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réunification familiale n’étant pas partielle ;
la relation de concubinage entre Mme C… I… et M. J… D… était stable et continue avant le dépôt de la demande d’asile de M. J… D… ;
leur état civil et les éléments de possession d’état attestent de leurs relations avec M. J… D… ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, et sollicite des substitutions de motifs tirées de ce qu’Alimatou D… était âgée de plus de vingt-trois ans à la date de la demande de visa et n’était pas éligible à la réunification familiale, de ce que la réunification familiale serait partielle concernant G… D… et E… D…, et de ce que M. J… D… représentant une menace à l’ordre public, les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile empêcheraient la réunification sollicitée.
M. J… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 28 octobre 2025, et concernant les seules demandes de Mme C… I…, et les enfants E… D…, F… D… et K… D…, M. J… D… n’ayant pas qualité lui donnant intérêt à agir au nom de ses enfants majeurs H… et G… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les observations de Me Dollé, représentant M. J… D…, Mme H… D…, M. G… D…, et Mme C… I….
Considérant ce qui suit :
M. J… D…, ressortissant guinéen né le 3 avril 1978, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2009. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants, Mme H… D…, M. G… D…, Mme E… D…, pour Mme C… I…, son épouse, et leurs enfants Mme F… D… et M. K… D…, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 29 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’étant substituée aux décisions consulaires en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés par les requérants en tant qu’ils sont dirigés contre ces décisions consulaires sont inopérants.
En deuxième lieu, l’administration n’a pas fondé sa décision sur l’incomplétude des dossiers de demande de visas, et n’avait donc pas à demander des pièces complémentaires pour compléter les demandes, ni à mener une enquête sur la paternité de M. J… D… et les liens familiaux des requérants. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation des requérants n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la demande de visas de Mme H… D…, M. G… D…, et Mme E… D… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’état civil de Mme H… D…, née le 2 mars 2000, ont été produits un extrait d’acte de naissance, volet n°1, de l’acte n° 054 du 9 mars 2000, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 28839/2014 du 28 novembre 2014, un extrait du registre de transcription n° 2260 du 15 décembre 2014, puis un acte de naissance, dressé le 21 décembre 2022. Pour établir l’état civil de M. G… D…, né le 5 juillet 2004, ont été produits un extrait d’acte de naissance, volet n°1, de l’acte 060 de 2004, dressé le 11 juillet 2004, établi par le maire de la commune de Matam, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 28837/2014, établi le 28 novembre 2014, un extrait du registre de transcription n° 2258 du 15 décembre 2014, valant acte de naissance, et un autre acte de naissance, dressé le 21 décembre 2022. Pour établir l’état civil de Mme E… D…, née le 25 décembre 2008, ont été produits un extrait d’acte de naissance, volet n°1, de l’acte n° 560 de 2008, dressé le 5 janvier 2009, établi par le maire de la commune de Matam, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 28838/2014 du 28 novembre 2014, et un extrait du registre de transcription n° 2259 du 15 décembre 2014, valant acte de naissance. Un autre acte de naissance, dressé le 21 décembre 2022, est ensuite produit. Si les mentions portées dans ces différents actes sont concordantes, ainsi qu’avec les passeports produits, les requérants n’apportent cependant aucune explication à cette production d’actes redondants, et notamment la production de jugements supplétifs postérieurs aux actes de naissance établis quelques jours après la naissance des demandeurs. Dès lors, cette coexistence d’actes est de nature à leur ôter tout caractère probant, les jugements supplétifs étant frauduleux.
Pour établir le lien de filiation entre M. J… D… et ses enfants allégués H…, G… et E… D… par la voie de la possession d’état, sont produites des photographies issues d’un voyage en Sierra Leone de 2015 sur lesquelles n’apparaît pas E…, un virement de 25 euros de M. J… D… à G… D…, en août 2025, et cinq virements à H… D…, représentant un total de 235 euros, entre janvier 2024 et décembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Sont également produits des certificats de scolarité qui, s’ils portent le nom du père, ne démontrent pas les relations entre ce dernier et les enfants. L’ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir un lien de filiation entre les enfants et le réunifiant.
Il résulte de ce qui précède que l’identité et le lien de filiation des trois enfants H…, G… et E… D… avec M. J… D… ne sont pas établis. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif tiré de ce que leur demande constitue une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale est entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Comme il a été dit aux points 9 à 11, l’identité et le lien de filiation des trois enfants H…, G… et E… D… avec M. J… D… ne sont pas établis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’Alimatou D…, âgée de vingt-trois ans à la date de la décision contestée, G… D…, âgé de dix-neuf ans, et E… D…, dont il est indiqué qu’elle vit auprès de Mme I…, seraient dépourvus d’attaches privées et familiales en Guinée, pays dans lequel ils ont toujours vécu. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la demande de visas de Mme C… I…, Mme F… D… et M. K… D… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche AGDREF produite par le ministre, que Mme B… A…, mère de cinq enfants de M. D…, est entrée en France le 9 octobre 2014 en tant qu’épouse de M. D…, dans le cadre de la réunification familiale. Si les requérant soutiennent que Mme C… I…, mère de deux enfants de M. D…, est son épouse depuis le 28 décembre 2019, soit postérieurement à la demande d’asile de M. D…, ainsi que le rappellent deux notes de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 3 juillet et 10 novembre 2023, mais était sa concubine au moment de sa demande d’asile, leur fille F… étant née le 19 octobre 2008, la stabilité et la continuité de cette relation de concubinage ne sont pas établies, alors que Mme A… est entrée en France en 2014 en tant qu’épouse de M. D…, et que le troisième enfant allégué de Mme A… et M. D…, E…, serait née le 25 décembre 2008.
Il résulte de ce qui précède que M. J… D… ne peut demander à bénéficier d’un droit à être rejoint par Mme C… I… et ses enfants allégués F… D… et K… D… dans le cadre de la réunification familiale. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif tiré de ce que leur demande constitue une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale est entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les enfants F… et K… D… vivent auprès de leur mère, Mme C… I…, en Guinée, et ne sont pas isolés. Les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour démontrer des liens d’une particulière intensité entre Mme C… I… et son époux, M. J… D…, ni entre ce dernier et ses enfants allégués. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs sollicitées par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. J… D…, Mme C… I…, Mme H… D…, et M. G… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… D…, Mme C… I…, Mme H… D… et M. G… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… D…, Mme C… I…, Mme H… D…, M. G… D…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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