Désistement 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 nov. 2023, n° 2302984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le maire de la commune de Tournus a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, de nommer un expert à l’effet de constater les désordres de l’immeuble sis 2, place de la Cité, cadastré AN 157, appartenant à Mme E B, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le tribunal a désigné M. Jean-Pierre Moyse en qualité d’expert et défini sa mission.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le maire de Tournus indique se désister de sa requête.
Par courriel adressé au tribunal le 2 novembre 2023, M. Moyse indique ne pas solliciter la taxation de frais ou honoraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le maire de Tournus a déclaré se désister de sa requête. Quoique intervenu après la désignation d’un expert, M. Moyse, par ordonnance du 23 octobre 2023, ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
3. M. Moyse a expressément indiqué, par courriel du 2 novembre 2023, n’avoir engagé aucune dépense dans cette affaire et ne pas solliciter le paiement de frais et honoraires. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la taxation de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302984 présentée par le maire de Tournus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tournus, à Mme E B et à M. Jean-Pierre Moyse, expert.
Fait à Dijon, le 9 novembre 2023.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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