Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2516737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, la société Prudential Trust Company Collective Trust, représentée par Me Natier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source d’un montant de 105 565,86 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 30 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 105 565,86 euros assortie des intérêts moratoires. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Prudential Trust Company Collective Trust et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution assortie des intérêts moratoires présentées par la société Prudential Trust Company Collective Trust.
Article 2 : L’Etat versera à la société Prudential Trust Company Collective Trust une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prudential Trust Company Collective Trust et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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