Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2505244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 aout 2025, M. A… B… transmet au tribunal un recours gracieux contre la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et sollicite le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. A l’appui de sa requête, M. B… s’est borné à produire la lettre du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a notifié l’arrêté du même jour rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » et portant obligation de quitter le territoire français, sans produire cet arrêté et il formule un recours gracieux contre cette décision dont il n’appartient pas au tribunal administratif de connaitre. Il résulte en outre de l’instruction qu’une demande de régularisation a été adressée au requérant aux fins de production de la décision administrative qu’il entendait contester. Toutefois, cette demande de régularisation adressée 1147 route de Barbouat à Calonges (47430) que le requérant avait indiqué dans sa requête est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Ainsi, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire. Il n’a pas davantage présenté, dans le délai de recours contentieux, un mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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