Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2519738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A… épouse C… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 11 juin 1995, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 18 février 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer le titre de séjour sollicité, pour une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours, et de lui remettre, sous un délai de trois jours sous astreinte, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
3. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A… épouse C…, une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 novembre 2025 au 12 février 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner et travailler sur le territoire français ainsi que de voyager, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… épouse C….
4. Par ailleurs, les conclusions de Mme A… épouse C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors qu’elle n’établit pas avoir exposé de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme B… A… épouse C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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