Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 mai 2025, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 à 17 heures 34, M. B A et le Syndicat National des Pilotes de ligne France Alpa (SNPL F-ALPA), représenté par
Me Muntlak, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté n° DS-2025-05-28-HeliSMUR02 en date du 28 mai 2025 pris par le préfet du Var portant réquisition de Monsieur B A pour les journées du 29 mai 2025 et 30 mai 2025 de 8 heures à 20 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige réquisitionnant M. A porte une atteinte manifestement illégale à son droit de grève ;
— le préfet du Var ne démontrant pas la nécessité des mesures de réquisition qu’il a prises au regard des nécessités d’ordre public, cet arrêté excède les pouvoirs du préfet et est injustifié au regard de la loi ;
— la réquisition du préfet n’a pas pour effet la mise en place d’un service d’urgence mais d’un service normal ;
— dans le cadre des dispositions de l’article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Var aurait dû viser le nombre de rotations par hélicoptère à effectuer afin de justifier de la nécessité de garantir le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique ;
— d’autres hélicoptères de la Marine nationale à Toulon, des services des douanes et de la gendarmerie basés sur la BAN de Hyères et l’hélicoptère Dragon 06 de la Sécurité civile à Cannes constituaient des solutions alternatives à cet arrêté de réquisition du SAMU 83 à Toulon.
Vu :
— le code de justice administrative.
Par une décision du 12 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Bailleux pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Toutefois, aux termes de son article L. 522-3, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En second lieu, l’article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ». En outre, l’article R. 6123-15 du code de la santé publique dispose que : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission : 1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. 2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. () ».
3. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
5. En l’espèce, M. A, assistant de vol sur la base du SAMU H 83, a reçu un arrêté du préfet du Var le 28 mai 2025 qui le réquisitionne pour les journées du 29 mai et 30 mai 2025 de 8 heures à 20 heures dans le cadre de la mission du SAMU hélicoptères, afin d’assurer la continuité de l’activité de l’héliSMUR du Var.
6. Premièrement, le requérant soutient que le préfet ne démontre pas la nécessité de ces mesures de réquisition au regard des impératifs d’ordre public. Toutefois, le préfet du Var, dans son arrêté, a rappelé la nécessité de garantir l’accès aux vecteurs HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente dans les conditions actuelles du régime de vol SMUH, soit un équipage constitué d’un pilote et d’un assistant de vol, ou de deux pilotes ainsi que de l’équipe SMUR composée d’un médecin et d’un IDE. Le préfet du Var, dans son arrêté, indique que la mission de l’assistant de vol est d’assister le pilote pendant la mission et porter secours aux personnes transportées à bord de l’hélicoptère. L’arrêté en litige indique également que l’interruption d’activité des assistants de vol impacterait la disponibilité du vecteur HéliSMUR. Le préfet du Var rappelle la nécessité de garantir la continuité de l’activité HéliSMUR régulée dans le cadre de l’aide médicale urgente afin de garantir la sécurité des patients ainsi que la continuité des soins, mission de service public.
7. Deuxièmement, le requérant soutient que cette réquisition servirait à assurer un service normal et non un service d’urgence. Toutefois, sur ce point, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes qui permettent au juge des référés d’en apprécier le bien-fondé. Il indique que le préfet du Var aurait dû viser précisément le nombre de rotations par hélicoptère à opérer, afin de pouvoir justifier de la nécessité de garantir le « bon ordre », la « salubrité », la
« tranquillité », et la « sécurité publique ». Toutefois, ainsi que vu précédemment, il s’agit de garantir la continuité de l’activité SMUR Hélicos sur un créneau horaire, en l’espèce de 8 heures à 20 heures, et non un nombre de « rotations » par hélicoptères à opérer. L’objectif de cette réquisition est d’assurer la continuité du service public de la santé, et de permettre, dans le créneau de temps fixé, d’être en mesure, si nécessaire, de faire décoller l’hélicoptère afin d’assurer le transport d’un patient vers un établissement de santé ou le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet.
8. Troisièmement, le requérant ne démontre pas que l’atteinte au droit de grève serait général et dépasserait les limites nécessaires au maintien de l’ordre public. Il n’est ni établi, ni même allégué que tous les pilotes et assistants de vol seraient concernés par cette réquisition. A titre d’exemple, le requérant fait l’objet d’une réquisition pour les journées du 29 mai 2025 et celle du 30 mai 2025 de 8 heures à 20 heures. Ainsi, l’atteinte au droit de grève le concernant personnellement n’est pas générale ni disproportionnée au vu de l’objectif à atteindre et décrit précédemment, puisque le préavis de grève s’étend du 29 mai 2025 au 4 juin 2025. Ainsi, le droit de grève du requérant sera préservé, s’il le souhaite du 31 mai 2025 au 4 juin 2025. D’autre part, au terme du délai de 48 heures, qui est donné au juge des référés pour statuer sur la requête du requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la réquisition administrative du requérant aura quasiment atteint son terme pour quelques heures seulement, sa requête ayant été introduite le 28 mai 2025 à 17 heures 34.
9. Quatrièmement et dernièrement, le requérant soutient que d’autres moyens seraient disponibles dans la région, comme les hélicoptères de la Marine nationale à Toulon, les hélicoptères des douanes et de la gendarmerie basés sur la BAN de Hyères et l’hélicoptère Dragon 06 de la Sécurité civile à Cannes. Toutefois, d’une part le requérant ne donne que très peu de détails sur ces solutions alternatives et il n’explique pas comment les missions propres dédiées à ces aéronefs pourraient alors être assurées, notamment pour les hélicoptères de la Marine nationale ou des douanes. En outre, il n’explique pas non plus comment ces aéronefs pourraient être en mesure, sur bref préavis, d’effectuer une mission très spécifique et différente de leur mission habituelle, notamment en termes d’embarquement de matériel médical spécialisé, ou de procédures d’urgence. Ainsi, il n’est pas démontré que ces appareils appartenant à d’autres organismes seraient en mesure de réaliser les mêmes missions, avec le même niveau de sécurité, primordial en aéronautique, ainsi que le rappellent d’ailleurs les statuts du syndicat national des pilotes de ligne requérant, qui a pour but de maintenir et d’accroître la sécurité des transports aériens, tout en contribuant à l’essor de cette activité. Cette sécurité est d’autant plus importante que la mission du SAMU H est de transporter des personnes blessées ou accidentées. Enfin, le préfet du Var ne serait pas en mesure de réquisitionner les hélicoptères basés à Cannes dans les Alpes Maritimes, ces aéronefs étant situés en dehors du département du Var et en toutes hypothèses, la distance entre Cannes et Toulon ne serait pas favorable à l’accomplissement des missions avec les mêmes délais de réactivité, indispensables lorsque la vie des personnes transportées en dépend.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A et du Syndicat National des Pilotes de Ligne est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat National des Pilotes de ligne France Alpa (SNPL F ALPA). Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Bailleux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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