Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 mars 2026, n° 2601618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Chavkhalov & Milcent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar a procédé à sa radiation de la liste des interprètes traducteurs de ce tribunal ;
2°) d’enjoindre au tribunal judiciaire de Colmar de le réintégrer sur cette liste ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du tribunal judiciaire de Colmar la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar a procédé à sa radiation de la liste des interprètes traducteurs de ce tribunal. Cette demande met en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire dont, de toute évidence, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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