Non-lieu à statuer 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 sept. 2024, n° 2206408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2022 et le 20 mars 2023, M. B C, représenté par Me Faugère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Toulouse l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de prononcer sa réintégration dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Toulouse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de Toulouse en date du 1er juillet 2022 a été notifié à M. C à l’adresse qu’il avait indiquée à l’administration, 43 rue professeur A à Toulouse, par un courrier du 2 août 2022 portant le numéro d’envoi 2C 173 937 6555 3. Ce courrier a été retourné par les services postaux à la commune de Toulouse avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 22 août 2022. Dès lors, M. C se bornant à soutenir que la commune a notifié ce courrier à son ancienne adresse sans critiquer la réalité ou la régularité de l’envoi à sa nouvelle adresse, la notification doit être regardée comme intervenue au plus tard le 22 août 2022. M. C disposait alors d’un délai de deux mois pour présenter un recours administratif ou contentieux contre cette décision, ce délai expirant le 23 octobre 2022 à minuit. Or, la requête de M. C n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 novembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Il en résulte que sa requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés dans l’instance par M. C. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Toulouse.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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