Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2102015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2102015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 22 décembre 2021, la société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas, représentée par Me de Gabrielli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Limoges portant rejet du mémoire en réclamation présenté le 26 février 2021 à l’encontre du décompte final qui lui a été notifié le 19 janvier 2021 au titre du marché n° 2012.271.04-01-01 relatif au lot 4 « Charpente métallique » de la Phase 1 du chantier de restructuration du stade d’honneur du Parc des sports de Beaublanc ;
2°) de fixer le décompte final du lot n°4 à la somme de 16 642 751,86 euros, incluant ses demandes de rémunération complémentaire à hauteur de 9 362 567,96 euros ;
3°) d’arrêter le solde des sommes qui lui sont dues au titre de l’exécution de ce marché à 9 269 297,24 euros et de condamner in solidum la commune de Limoges et la société d’architecture Ferret, la société RFR ingénieure GMBH et la société RFR Ingénierie à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Limoges et de la société d’architecture Ferret, de la société RFR ingénieure GMBH et de la société RFR Ingénierie la somme de 100 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est justifiée par les prestations supplémentaires non rémunérées et des sujétions imprévues qu’elle a dû supporter du fait de la défaillance de la maîtrise d’œuvre dans l’exécution de la réalisation des études d’exécution qui lui ont été confiées, de la direction du chantier, ainsi que de la défaillance de la maitrise d’ouvrage dans la gestion du contrat de maitrise d’œuvre, l’exécution de sa mission d’OPC et la gestion du chantier et de son contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 25 avril 2024, la commune de Limoges, représentée par Me Morice, conclut à titre principal au rejet de la requête, à la condamnation de la société Urssa S. Coop à lui verser la somme de 2 703 526,89 euros assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire à la condamnation de la société d’architecture Ferret, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Urssa S. Coop sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le marché a été résilié le 28 avril 2017, aux torts exclusifs de la société requérante, du fait de l’inexécution de nombreuses prestations et de la révélation de multiples malfaçons, nécessitant la conclusion d’un marché de substitution pour achever les travaux ;
— les demandes de rémunérations complémentaires ne sont pas fondées.
Par des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022, le 22 décembre 2023 et le 18 avril 2024, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par Me Mauduy-Dolfi, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Urssa S. Coop au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions présentées à son encontre par la société Urssa S. Coop ou par la ville de Limoges ;
— la requête est infondée en l’absence de faute des sociétés RFR et RFR ingénieure GMBH.
Par des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022 et le 4 décembre 2023, la société d’architecture Ferret, représentée par Me Caron, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, au rejet de la demande de la ville de Limoges à ce que la société d’architecture Ferret la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, à ce que la société Urssa S. Coop soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société RFR la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Urssa S. Coop au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas ne peut englober le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre dans une même demande de condamnation tendant au versement d’indemnités au titre du paiement des travaux ainsi qu’au titre de la prolongation du délai d’exécution du marché pour lesquels aucune faute ne saurait être reprochée au groupement de maîtrise d’œuvre.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Heuzé, substituant Me Morice et représentant la commune de Limoges, et de Me Roussarie, substituant Me Caron et représentant la société d’architecture Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. En 2012, la commune de Limoges a engagé des travaux de réaménagement et de modernisation du stade du parc municipal de Beaublanc prévoyant la réalisation de quatre nouvelles tribunes d’une capacité de 20 000 places. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à un groupement constitué, notamment, par la société Atelier d’Architecture Ferret, mandataire, et la société RFR GMBH BET Structure et Façade, cette dernière ayant sous-traité une partie de ses prestations à la société RFR. La mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC) a été assurée par la ville de Limoges elle-même qui a, par ailleurs, confié le contrôle technique des travaux à la société Veritas. Les travaux ont fait l’objet d’un marché divisé en 23 lots dont le lot n° 4 « charpente – serrurerie » a été attribué à la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas par un acte d’engagement signé le 29 octobre 2012 pour un montant de 7 571 140,36 euros HT. Le 30 novembre 2012, la commune de Limoges a notifié à la société Urssa S Coop Constructiones Metallicas un ordre de service de démarrage des travaux. En février 2014, des fissures sont apparues sur les gradins du stade, conduisant la commune de Limoges à rencontrer les différents intervenants aux marchés pour définir des travaux de renforcement du gros œuvre, et de reporter au 31 décembre 2016, puis au 30 juin 2018, la date de livraison de l’ouvrage. Après avoir mis en demeure, sans succès, la société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas de reprendre l’exécution de son marché, la commune de Limoges a prononcé le 28 avril 2017 la résiliation du lot n°4 aux torts de la société et a conclu des marchés de substitution pour achever les travaux. Par un jugement n°1700980, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par son arrêt n°20BX01353, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas d’annuler cette décision de résiliation, de condamner solidairement le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre au règlement de son marché et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, la société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas demande au tribunal de fixer le décompte final du marché en incluant ses demandes de rémunérations complémentaires du fait de la défaillance du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 9 269 297,24 euros TTC.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par la société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas tendant à la condamnation de la société des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur des sociétés RFR ET RFR Ingénieure GMBH, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le décompte de résiliation du marché :
En ce qui concerne la demande d’indemnisation présentée par la société Urssa S. Coop en raison des fautes du maître d’ouvrage :
S’agissant des sommes complémentaires réclamées par la société requérante :
3. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. En l’occurrence, la société demande une rémunération complémentaire au titre des conséquences financières subies du fait des prestations complémentaires qui lui ont été imposées sans contrepartie financière, de la modification de la planification du projet, de l’allongement du délai d’exécution et des modifications apportées au projet.
5. Premièrement, les demandes de rémunération complémentaires n° 12 à 18 sont directement dirigées contre la maîtrise d’œuvre et ne résultent pas d’un manquement du maître d’ouvrage commis notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
6. Deuxièmement, il résulte de l’instruction que l’entreprise, qui n’avait formulée aucune réserve lors de la signature de son marché, a fortement contribué aux retards cumulés du fait des contestations systématiques des ordres de services qui lui étaient adressés par le maître d’œuvre notamment au regard de leurs rôles respectifs et elle n’établit pas que les aléas retenus par la ville de Limoges pour prolonger les délais d’exécution de ses prestations résultant des fissures apparues dans le béton au niveau des gradins du stade résulteraient de fautes commises par la commune. Elle ne démontre pas avoir supporté du fait de ce rallongement des délais un surcoût direct au titre du montage, des frais matériels, des frais financiers, de frais de caution et du sous-amortissement des frais généraux et des charges de personnels. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir subi un surcoût au titre de l’ingénierie et des études supplémentaires qu’il conviendrait d’indemniser. Enfin, si la requérante se prévaut de la contestation des ordres de service n° 1 à 15 qu’elle valorise pour chacun d’eux par un montant financier à indemniser, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande.
7. Troisièmement, si la société requérante soutient que par ordre de service n° 2 il lui a été imposé de réaliser la finalisation du modèle 3D global contre-flèche intégrant toutes les informations du dossier d’exécution transmis par le BET RFR et plus généralement tous les documents qu’elle juge nécessaires à la fabrication et à la pose des ouvrages prévus à son marché de travaux, il résulte de l’instruction, et notamment des termes des articles 04.2.6, 04.2.7 et 04.2.8 du CCTP du lot n°4, que l’entrepreneur doit disposer de moyens informatiques, et notamment de logiciels graphiques 3D, lui permettant de gérer la géométrie générale de l’ouvrage telle que définie par la maîtrise d’œuvre et de produire des plans d’atelier et de chantier correspondants. En outre, il résulte du mémoire technique présenté par la société Urssa S. Coop dans le cadre de son offre qu’elle s’est engagée à fournir les plans de fabrication de chaque tronçon de fléaux et les plans des contreflèches. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ces prestations correspondent à des travaux non prévus au marché et qui auraient dû faire l’objet d’une rémunération complémentaire.
8. Quatrièmement, la société soutient que la commune et son maitre d’œuvre ont été défaillants dans leur mission de planification, la gestion des incidences financières des ordres de service de travaux supplémentaires et la gestion des moins-values. Il résulte toutefois de l’instruction que la moins-value de 1 000 000 d’euros (ordre de service n° 5), qui correspond à la traduction financière de l’accord de la ville de Limoges donné à la proposition de l’entreprise titulaire de supprimer les tours d’étaiement dans le cadre de la réalisation de son chantier de travaux, a été ramené à 531 840 euros après vérification établie par l’économiste de la maîtrise d’œuvre (ordre de service n° 12). Si la société Urssa S Coop soutient que ce chiffrage serait arbitraire, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer cette affirmation. Par suite, sa contestation du montant de cette moins-value ne peut qu’être rejetée. En outre, la société requérante ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que les ordres de service n° 9, 10,11 et 13 qui, en application de l’article 14 du CCAG, fixent le prix provisoire à un montant de zéro euro pour des travaux non prévus correspondraient en réalité à des travaux supplémentaires et non à l’exécution de prestations prévues dans le marché du titulaire.
9. Dans ces conditions la demande indemnitaire présentée par la société Urssa S. Coop d’un montant de 7 894 621,06 euros HT doit être rejeté.
En ce qui concerne les pénalités :
10. Le montant total des pénalités appliquées par la ville de Limoges s’élève à la somme de 265 046,80 euros HT. La société Urssa S. Coop conteste la somme de 123 000 euros HT, correspondant à la pénalité appliquée pour le retard dans l’exécution de ses prestations. Il résulte de l’instruction que la société s’était engagée à monter la tribune sud en quarante jours et au plus tard le 14 avril 2014 et qu’à la date du 15 janvier 2015 les travaux n’étaient toujours pas achevés. Dans ces conditions la ville de Limoges a pu, à bon droit, appliquer des pénalités à hauteur de 123 000 euros HT, correspondant à 246 jours de retard.
En ce qui concerne les marchés de substitution :
11. Il résulte de l’instruction, comme en a jugé le tribunal, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n°20BX01353 qu’aucune décision de réception n’étant intervenue le 28 avril 2017, la ville de Limoges a pu, à bon droit, prononcer à cette date la résiliation du marché aux torts exclusif de la société requérante. Régulièrement convoquée à la réunion du 12 mai 2017, la société n’a pas participé au constat récapitulant les prestations non ou mal réalisées et les malfaçons relevées en présence du contrôleur technique, à la suite de laquelle la ville de Limoges a lancé une procédure d’appel d’offres et a conclu un marché de substitution divisé en quatre lots.
S’agissant du lot 4.1 attribué à l’entreprise SMAC :
12. Il résulte de l’instruction que l’article 1 du CCTP de l’entreprise de substitution reprend les mêmes dispositions que celles de l’article 1 du lot initial s’agissant de la réalisation de travaux de descentes d’eaux pluviales et que la solution technique retenue tenant à l’utilisation de tubes en PVC blanc et non plus en acier galvanisé résulte des contraintes liées à l’état d’avancement des travaux et des défaillances de la requérante et non d’une erreur du maître d’œuvre. S’agissant du traitement des eaux pluviales, dans la mesure où il était devenu techniquement impossible de galvaniser les descentes d’eaux pluviales, la commune a été contrainte de procéder par chemisage des pieds de poteaux dans le cadre du marché de substitution. Concernant la pose du prototype, l’article 04.3.4 du CCTP initial prévoyait que cette prestation était à la charge du titulaire du marché initial, qui ne l’a pas réalisé, obligeant la commune a en confier la réalisation à l’entreprise SMAC. Par suite, et alors que l’entreprise se borne à contester le principe de cette prestation, c’est à bon droit que la commune de Limoges a retenu la somme de 634 772,31 euros HT au titre de ce marché de substitution.
S’agissant du lot 4.2 attribué à l’entreprise Loison :
13. Les prestations de serrurerie ont été confiées à l’entreprise Loison dans le cadre du marché de substitution pour les mêmes prestations que celles du marché initial qui ont été mal réalisées ou non exécutées comme le révèle le constat contradictoire du 12 mai 2017, à savoir la fermeture des niches en pied de fléaux, la fermeture de la fosse pylône d’éclairage, la pose de maille métallique mobile de façade, les accès et la pose de passerelle pompiers, les garde-corps, le traitement de la rétention des eaux, la pose d’escaliers, le calage en pied de poteaux, la découpe des œillets de manutention, l’installation de pieds d’échelle d’accès à la passerelle toiture, la dépose du prototype et l’enlèvement des inserts. Aucune faute ne peut être retenue dans ce cadre à l’encontre de la maîtrise d’œuvre. En se bornant à soutenir que ces prestations ne figuraient pas dans le marché initial, sans toutefois l’établir, la société Urssa S. Coop ne justifie pas que la commune de Limoges a retenu à tort la somme de 260 734,02 euros HT au titre de ce lot.
S’agissant du lot 4.3 confié à l’entreprise Loison :
14. Les travaux de façades consistant en la pose d’un maillage métallique mobile des façades, de mailles métalliques fixes et de mailles métalliques mobiles figuraient dans le marché initial et n’ont pas été réalisés. Il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société a été contrainte de déposer les ouvrages au motif de problèmes OPC. Aussi, la commune de Limoges est fondée à retenir la somme de 444 909,68 euros HT dans le cadre de ce marché de substitution.
S’agissant du lot 4.4 attribué à l’entreprise Spil :
15. L’article 04.4.7.8 du CCTP du lot n°4 attribué initialement à la requérante prévoyait une durabilité élevée des systèmes de peinture apposés sur les différentes structures métalliques de l’ouvrage (éléments de charpente métallique, passerelles, garde-corps). Lors de la réunion contradictoire qui s’est tenue à la suite de la résiliation du marché, il a été constaté de nombreuses malfaçons et des désordres nécessitant des reprises importantes de peintures sur ces structures. Le fait que les travaux n’ont pas été poursuivis pendant plusieurs mois ne saurait suffire à justifier que le titulaire n’ait pas protégé les ouvrages en appliquant la peinture requise conformément à son marché. Par suite, la somme de 600 880,51 euros a pu être retenue à bon droit par la ville de Limoges au titre de ce marché de substitution.
En ce qui concerne les reprises pour malfaçons et désordres :
S’agissant de la reprise des pattes de fixation des panneaux de façade :
16. La ville de Limoges a supporté un surcoût de 165 998 euros HT au titre de reprise des pattes de fixation des panneaux de façades. Si la société Urssa S. Coop soutient que la défaillance de la maîtrise d’œuvre est à l’origine de ce surcoût, il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 04.1.7.1 du CCTP du lot n°4 : « L’entrepreneur doit réaliser les pièces d’interface de façon à permettre le rattrapage des tolérances réglementaires des lots contigus, dans le respect des continuités géométriques et autres impératifs architecturaux. / A chaque raccord prévu entre son ouvrage et des ouvrages d’interface construits au préalable, l’entrepreneur doit effectuer un relevé de positionnement. / Dans le respect du planning général du chantier établi par l’OPC, le relevé est effectué avant la mise en fabrication de la partie concernée de son ouvrage. L’entrepreneur doit ajuster son ouvrage en fonction des résultats du relevé dans la mesure où les normes de tolérance ne sont pas dépassées. Dans le cas contraire, c’est l’auteur du dépassement qui prend en charge les frais supplémentaires. ». Dès lors qu’il a été constaté à la date de résiliation du marché que la prestation due à ce titre par la société requérante n’a pas été réalisée correctement, empêchant ainsi la fixation des panneaux de façade, la commune de Limoges a dû, par ordres de services n° 2,3, 4 et 5 adressés à la société SOMOCLEST, titulaire du lot n°5, faire procéder aux travaux de rectification nécessaires qui doivent être mis à la charge de la société requérante. A la supposer établie, la circonstance que la société Urssa S. Coop n’aurait pas eu connaissance de ces modifications avant la signature du marché est sans incidence dès lors qu’il lui appartenait de réaliser ces prestations.
S’agissant des études de modification de la charpente résultant des malfaçons au niveau des joints de dilatation :
17. Il résulte de l’instruction que suite aux constatations du bureau Véritas, reprises dans le constat contradictoire du 12 mai 2017, les désordres suivants ont été constatés " collision entre la platine de la console du fléau et la pièce flottante ; point de contact ente l’aile de la console et la pièce flottante (mise en crabe) et la présence de trois boulons reliant la console et la pièce flottante empêchant le déplacement le long de la console ". Pour remédier à ces désordres, nécessitant une technicité particulière, la ville de Limoges a fait appel au bureau Cesma pour un montant total de 17 700 euros HT qu’il convient de mettre à la charge de la société requérante.
S’agissant des travaux de modification de la charpente métallique :
18. Conformément aux désordres décrits au point précédent, la ville de Limoges a dû confier à l’entreprise ABCS les travaux de correction des joints de dilatation de la charpente métallique pour lesquels elle justifie une dépense totale de 90 120 euros HT qu’il convient également de mettre à la charge de l’entreprise Urssa S. Coop.
S’agissant de l’absence de pose de descente d’eaux pluviales :
19. A l’occasion du constat contradictoire réalisé après la résiliation du marché, il a été constaté l’absence de fourniture et de pose des descentes d’eaux pluviales prévues aux article 3.7 et 04.3.7.1 du CCTP. La ville de Limoges a dû recourir à la société SMAC pour la pose de descentes d’eaux pluviales provisoires mises en œuvre afin de limiter les venues d’eaux sur le bâtiment en attendant une solution pérenne, en raison de l’abandon du chantier par la titulaire et du retard pris pour la mise en œuvre d’une solution définitive. La commune justifie à ce titre avoir supporté la somme de 16 650 euros HT qu’il convient de mettre à la charge de la requérante.
S’agissant de la rectification de la hauteur des garde-corps :
20. Suite au constat du bureau Véritas relatif aux malfaçons touchant les garde-corps dont la hauteur n’était pas conforme à ce qui était prévu au marché, la ville de Limoges a dû confier à la société Loison les travaux de rectification nécessaires, ce qui a généré un surcoût de 11 526 euros HT qui seront mis à la charge de la société requérante.
En ce qui concerne les honoraires supplémentaires de maîtrise d’œuvre :
21. Des prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre ont été nécessaires suite à la résiliation du marché aux torts de l’entreprise requérante afin d’organiser la passation des marchés de substitution et d’achever l’ouvrage dans les règles de l’art. Ces prestations ont fait l’objet d’un avenant n°7 au marché de maîtrise d’œuvre pour un coût total de 107 532 euros HT qu’il convient de porter au décompte de liquidation à la charge de l’entreprise Urssa S. Coop.
En ce qui concerne la rédaction du mémoire en réclamation :
22. Si la société requérante demande que les frais qu’elle a engagés au titre de la rédaction de son mémoire en réclamation soient pris en compte, ceux-ci doivent être regardés comme étant compris dans le prix du marché. Par suite, sa demande doit être rejetée.
23. Il résulte de ce qui précède que la ville de Limoges est fondée à demander la condamnation de la société Urssa S. Coop à lui verser la somme figurant au décompte de résiliation d’un montant de 2 703 526,89 euros TTC.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société d’architecture Ferret :
24. Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait peuvent également ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
25. Si la société Ferret architecture demande la condamnation de la société requérante, qui l’a mobilisée de manière anormale et excessive pendant toute la durée du chantier, à lui verser la somme de 20 000 euros, elle n’établit toutefois pas la réalité de son préjudice à ce titre et il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 21, que par un avenant n°7, le contrat de maîtrise d’œuvre a été majoré de la somme de 107 532 euros HT. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
26. La ville de Limoges a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 janvier 2022, date à laquelle était due une première année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
27. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limoges et de la société d’architecture Ferret, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Urssa S. Coop demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
28. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, la société Urssa S. Coop versera à la ville de Limoges et à la société d’architecture Ferret une somme de 1 800 euros chacune en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas versera à la commune de Limoges la somme de 2 703 526,89 (deux millions sept cents trois mille cinq cents vingt-six euros et quatre-vingt-neuf centimes) euros TTC au titre de la résiliation du lot n°4 du marché de restructuration du stade municipal de Beaublanc.
Article 2 : La société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas versera à la commune de Limoges et à la société d’architecture Ferret la somme de 1 800 (mille huit cents) euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Urssa S. Coop Constructiones Metallicas, à la commune de Limoges, à la société d’architecture Ferret, la société RFR ingénieure GMBH, à la société RFR Ingénierie, à la SARL Bauland-Carboni-Martinez, à la MAF et à la société Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Y. CROSNIER D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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