Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2519541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement, de l’admettre au séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue des démarches auprès de l’administration compétente dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Galindo Soto, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que sa présence représente pour l’ordre public,
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 24 novembre 1989, a été interpellé le 6 juillet 2025 par les services de police. Par deux arrêtés du 7 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir M. A…, la décision litigieuse n’est pas fondée sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public mais sur la circonstance qu’il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, conformément au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que sa présence représente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Si M. A… soutient qu’il est exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc, dès lors qu’il est militant au sein d’un collectif pour la défense des droits des minorités et menacé à ce titre, il se borne à verser un rapport général sur la situation des minorités sexuelles au Maroc mais n’établit pas être membre de ce collectif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est rejeté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». L’article L. 612-7 du même code dispose : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… ne dispose d’aucune attache privée et familiale en France, le moyen tiré de ce que la décision, qui est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non l’article L. 612-7 du même code, serait entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 7 juillet 2025 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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