Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2510186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 février 1986, entré en France le 9 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, le juge de l’excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur cette appréciation.
4. M. A… ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicable aux ressortissants algériens ainsi qu’il a été dit précédemment, sa situation a toutefois été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
5. M. A…, qui soutient être entré en France le 9 octobre 2016 et y séjourner depuis, se prévaut de la présence en France de son frère et de sa relation avec une ressortissante française ainsi que de leur projet d’habiter ensemble et de se marier. Toutefois, si la présence stable et continue de M. A… est démontrée depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, la communauté de vie du requérant et de sa compagne n’est pas établie par la seule attestation de cette dernière, et des membres de leur famille, qui mentionnent une relation de trois ans et leur projet d’aménagement et de mariage. A cet égard, si M. A… indique s’être marié avec cette ressortissante française le 29 novembre 2025, cette union est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa sœur et sa tante. Enfin, si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle en faisant valoir son activité dans le secteur du BTP en qualité de peintre, il se borne à produire des bulletins de paie pour les années 2017 à 2019 puis de 2022 à la date de la décision attaquée, certains bulletins faisant mention de très faibles salaires. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par cet avis. Au contraire, il ressort de la décision en litige que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet a tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle et professionnelle à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté en litige et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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