Rejet 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 avr. 2026, n° 2606295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. D… B… agissant en qualité de représentant légal de C… A… B…, représenté par Me Père, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de délivrer un titre de voyage à Hasena B… ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le titre de voyage sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut voyager dans le cadre scolaire ou avec sa famille, laquelle aimerait se rendre en Iran, ce qui affecte sa liberté d’aller et venir et son droit de mener une vie familiale normale.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606296 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. D… B…, ressortissant afghan, a présenté, le 9 février 2025, une demande de titre de voyage pour son fils, C… A… B… né le 21 avril 2013 et bénéficiaire de la protection internationale, demande à laquelle l’administration n’a pas apporté de réponse. M. D… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, le requérant fait uniquement valoir que son fils ne peut voyager dans le cadre scolaire ou avec sa famille, laquelle a traversé d’importants traumatismes ces dernières années et aimerait se rendre en Iran, ce qui affecte sa liberté d’aller et venir et son droit de mener une vie familiale normale. Toutefois, ces circonstances, au demeurant peu étayées et peu précises, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Montreuil, le 6 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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