Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… E… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à son enfant mineur C… D… ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement adapté, et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1500 euros à verser à Me Prezioso sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 17, 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE (« directive accueil ») relative aux personnes vulnérables ;
- elles méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… A…, ressortissante de nationalité guinéenne née le 29 janvier 2003 à Conakry, s’est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par décision du 4 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif qu’elle n’avait pas présenté une demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». La décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme A… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée sur le territoire français. Mme A…, qui ne conteste pas être entrée en France le 1er janvier 2023 ainsi que cela ressort de sa fiche d’évaluation, ne justifie d’une part d’aucun motif légitime au retard mis dans le dépôt de sa demande d’asile. S’il ressort d’autre part des pièces du dossier qu’elle est mère d’un enfant né le 25 juillet 2024 qui ne porte pas son nom et qu’elle serait enceinte d’un second enfant, il ressort de sa fiche de vulnérabilité qu’elle est hébergée de manière stable dans un logement qu’elle partage avec sa collègue, et qu’elle ne déclare aucun problème de santé au sein de la famille, pas plus que l’existence d’une femme enceinte au sein de la famille. Si elle soutient que son fils nécessiterait des soins médicaux particuliers, elle produit un compte-rendu d’opération de l’enfant C…, s’agissant d’une opération de retrait du prépuce sans conséquences médicales, et qui fait état d’antécédents de drépanocytose, sans aucun autre élément de nature à démontrer l’existence d’un suivi, d’un traitement ou de besoins particuliers. Dans ces conditions, et en l’absence de pièces justificatives et circonstanciées, elle n’établit pas une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du CESEDA. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que l’enfant C… serait atteint de drépanocytose qui nécessiterait un suivi médical structuré et des conditions d’hébergement particulièrement stables sans apporter aucun élément circonstancié, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A…, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
D.Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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