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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2521856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2025, N° 2517872 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517872 du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de réduire, dès la notification de la présente ordonnance, à la somme de 56 euros les retenues mensuelles appliquées sur les montants à échoir des prestations sociales servies à M. B…, sous réserve de l’évolution de la situation familiale et financière de ce dernier, et de lui reverser, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, les retenues supérieures à 56 euros opérées depuis le mois de juillet 2025.
Par une ordonnance n° 2524856 du 12 janvier 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Par une demande, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… a sollicité la liquidation définitive de cette astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2517872 du 27 octobre 2025 dont la caisse d’allocations familiales a reçu la notification le lendemain par la voie de l’application Télérecours, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de réduire, dès la notification de la présente ordonnance, à la somme de 56 euros les retenues mensuelles appliquées sur les montants à échoir des prestations sociales servies à M. B…, sous réserve de l’évolution de la situation familiale et financière de ce dernier, et de lui reverser, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, les retenues supérieures à 56 euros opérées depuis le mois de juillet 2025.
Par une ordonnance n° 2524856 du 12 janvier 2026, le juge des référés a décidé de prononcer une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’encontre de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté l’ordonnance du 27 octobre 2025 dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
M. B… a demandé le 18 mars 2026 la liquidation provisoire de l’astreinte au motif que l’ordonnance du 27 octobre 2025 n’avait pas encore été entièrement exécuté. La caisse a produit le 24 mars 2026 une copie écran des remboursements effectués, à savoir 420 euros mandatés le 31 décembre 2025 et 420 euros le 24 mars 2026, soit la somme de 840 euros correspondant au montant total des prélèvements effectués à tort. Le 31 mars 2026, M. B… a alors demandé la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 janvier 2026, pour la période du 28 janvier au 30 mars 2026, date à laquelle il a effectivement perçu le solde des sommes à lui rembourser.
Il résulte de l’instruction que la caisse a entièrement exécuté le 30 mars 2026 l’ordonnance du 27 octobre 2025, soit cinquante-neuf jours après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’ordonnance du 12 janvier 2026, dont elle a reçu notification le 14 janvier 2026. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 30 janvier au 29 mars 2026. Toutefois, il y a aussi lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due à M. B… par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à la somme de 300 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis est condamnée à verser la somme de 300 euros à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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