Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2508414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C A agissant en qualité de représentant légal de sa fille Mlle D B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une telle attestation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière, la privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’exposant à un éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2508400 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissant ivoirienne née le 1er septembre 1994, a déposé en sa qualité de représentant légal de sa fille Mlle D B, ressortissante ivoirienne née le 16 mai 2023, une demande d’asile le 6 juin 2023. A la suite du rejet de cette demande, elle a présenté les 22 avril 2024 et 10 septembre 2024 deux demandes de réexamen, rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 17 mai 2024 et 22 octobre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 17 juillet 2024 et 16 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de sa troisième demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme B soutient qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant au demeurant relevé que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’intéressée ne produit à l’appui de sa requête aucun élément nouveau qui n’aurait pas été en possession de l’OFPRA et de la CNDA aux jours des décisions citées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille Mlle B, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille Mlle D B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508414/
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