Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 avr. 2024, n° 2401944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 20 mars et le 1er avril 2024, Mme C B, représentée par Me Deyris demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Dordogne du 12 janvier 2024 autorisant le concours de la force publique pour son expulsion du logement occupé situé au 4 rue de l’Aqueduc, à Saint Capraise de Lalinde ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à ses droits, notamment à sa dignité ; elle n’aura plus aucune solution de logement dès le 1er avril 2024 ; ses conséquences psychologiques sont réelles alors qu’elle est déjà reconnue invalide à 66 % ; elle n’a pas refusé le logement social qui lu était proposé ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles, quant au logement précis concerné, au refus implicite intervenu le 14 août 2022 et aux modalités de la demande du commissaire de justice ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation particulière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par conséquent irrecevable ;
— l’urgence n’est pas constituée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 20 mars 2024 sous le n°2401943 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mercredi 3 avril 2024 à 14h30 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Deyris, pour Mme B, absente à l’audience, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que Mme B est dépassée par les événements et les différentes procédures judiciaires qu’elle a engagées ; au jour de l’audience, le commissaire de justice n’a pas encore eu recours à la force publique ; si elle peut justifier de la détresse psychologique de sa cliente, elle ne peut en revanche démontrer son incapacité physique ;
Le préfet de la Dordogne n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme C B occupe un logement situé au n°4 rue de l’Aqueduc à Saint Capraise de Lalande (Dordogne), appartenant à M. et Mme A. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a enjoint à l’intéressée de quitter les lieux et de restituer les clefs aux propriétaires. Par réquisition du 14 juin 2022, le commissaire de justice en charge de faire procéder à l’exécution de l’ordonnance, a saisi le préfet de la Dordogne aux fins d’obtenir le concours de la force publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a informé Mme B qu’il accordait le concours de la force publique au commissaire de justice pour la mise en œuvre de l’expulsion à compter du 1er avril 2024. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par acte du 18 août 2021, le commissaire de justice a signifié à Mme B l’ordonnance précitée du 29 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection. Le 7 avril 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’intéressée. Par un procès-verbal du 13 juin 2022, le commissaire de justice a constaté le refus de Mme B de quitter les lieux et a indiqué qu’il se retirait afin de requérir la force publique en vue de procéder à son expulsion par la force. Par un courrier du 15 juin 2022, soit moins de deux mois après la demande de réquisition formée par le commissaire de justice, le préfet de la Dordogne a pris acte de la demande de concours de la force publique. Dans ce courrier, le préfet a précisé que le logement concerné était celui situé au n°4 rue de l’Aqueduc à Saint Capraise de Lalande. Il résulte également de l’instruction que le préfet a reçu copie du commandement de quitter les lieux du 7 avril 2022. C’est enfin par le courrier contesté du 12 janvier 2024, suffisamment motivé et faisant suite aux courriers préfectoraux du 15 avril et du 15 juin 2022, que le préfet de la Dordogne a accordé le concours de la force publique au commissaire de justice pour la mise en œuvre de l’expulsion.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a refusé par deux fois, le 17 février 2023, puis le 16 février 2024, soit après qu’elle ait été informée de l’octroi du concours de la force publique, une proposition de logement social présentée par le bailleur Mesolia. Ces refus ne reposaient sur aucun motif légitime, dès lors que Mme B ne justifie à aucun moment d’une incapacité physique à occuper un logement situé au 1er étage d’un immeuble étant précisé que le logement des consorts A qu’elle occupe depuis plusieurs années comporte également un étage, lequel accueille les chambres à coucher.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’aucune des circonstances invoquées par Mme B, qu’il s’agisse de ses troubles psychiatriques, au demeurant antérieurs à la décision contestée, ou l’absence de solution de relogement immédiate, n’est susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que le préfet de la Dordogne puisse, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser son concours à une décision juridictionnelle, ou ne permet d’établir un vulnérabilité particulière de nature à justifier une atteinte à sa dignité humaine.
8. Il résulte de ce qui précède et des autres pièces du dossier que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 janvier 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme B présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 4 avril 2024
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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