Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme E… D…, représentée par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- leur signataire est incompétent ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission :
- il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le refus de titre de séjour litigieux pouvait également être fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance du premier enfant F… D… ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport F… C…,
- et les observations de Me Navin, représentant Mme D…, présente.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante haïtienne, née le 17 juillet 1983 à Port-au-Prince (A…), est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2012, munie d’un visa touristique. Le 6 juin 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 21 avril 2024, en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, Mme D… est entrée en France munie d’un visa touristique valable du 15 novembre 2012 au 15 décembre 2012. Si la requérante s’est maintenue illégalement sur le territoire à l’expiration de son visa, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 22 février 2016, date de délivrance du récépissé de sa première demande de titre de séjour et l’édiction de l’arrêté attaqué, Mme D… a bénéficié de deux cartes de séjour annuelles, la première valable du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017, la seconde valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2018 et de deux cartes de séjour pluriannuelles, la première valable du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2020 et la seconde du 22 avril 2022 au 21 avril 2024, dernier titre dont le renouvellement lui a été refusé par l’arrêté en litige. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… est mère de trois enfants, respectivement nés les 28 juillet 2013, 21 septembre 2018 et 22 décembre 2024, les deux premiers de nationalité française et le dernier issu de sa relation avec un compatriote. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Guadeloupe a retenu que Mme D… n’établissait pas la contribution de M. B…, père français de son fils ainé, à son entretien et son éducation, sans pour autant mentionner la situation de sa fille cadette, issue pourtant de la même relation. A ce titre, Mme D… établit que le père français de ses enfants a procédé à des virements réguliers d’un montant oscillant entre 50 et 100 euros par mois sur la période allant de février 2022 à janvier 2024, produit également plusieurs factures d’achats éditées au nom de M. B… en 2015, 2020, 2022 et 2023 portant sur des vêtements et des chaussures pour enfant ainsi que des fournitures scolaires et ne conteste pas l’absence de contribution relevée par le préfet de la Guadeloupe dès lors qu’elle fait valoir que le père français de ses enfants a subitement coupé tout contact avec eux en janvier 2024. Par ailleurs, si comme le fait valoir le préfet de la Guadeloupe dans son mémoire en défense, M. B… a reconnu ne pas être le père de l’ainé F… D… dans le cadre d’une audition par les services de police, il a toutefois affirmé être le père biologique de leur second enfant, ce que ne conteste pas le préfet, de sorte que le caractère frauduleux allégué de la reconnaissance du premier enfant F… D… ne saurait fonder la décision litigieuse. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants français F… Mme D…, âgés respectivement de 11 et 6 ans à la date de l’arrêté litigieux, sont scolarisés sur le territoire de manière continue sur le territoire depuis l’âge de 3 ans. Par suite, eu égard à la durée de résidence régulière de la requérante et le fait qu’elle soit la seule personne prenant en charge ses enfants français sur le territoire, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D…, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de ses deux premiers enfants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard F… D… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 31 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement F… D… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 31 décembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. C…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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