Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er mars 2023, n° 2200728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 20 avril 2022, M. G E, représenté par Me Roca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Beach pour la réalisation d’une résidence d’habitation de trois logements avec piscine sur un terrain situé 180 boulevard Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet et de la SCI Beach la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a un intérêt agir contre l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnait ainsi les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le permis attaqué est entaché de fraude manifeste dès lors que la pétitionnaire n’avait pas qualité à agir et qu’il a été délivré sur la base de données erronées s’agissant du calcul de la surface totale du terrain d’assiette du projet ;
— il méconnait les dispositions de l’article UE9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives à l’emprise au sol maximale des bâtiments ;
— il méconnait les dispositions de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles de hauteur ;
— il méconnait les dispositions de l’article UE7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives ;
— les trois prescriptions prévues à l’article 6 de l’arrêté attaqué (obligations techniques en matière de traitement des eaux pluviales) ne sont pas motivées et il n’est pas établi, par la société pétitionnaire, qu’elles pourront être respectées ;
— le permis attaqué méconnait les dispositions de l’article UE12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux obligations en matière de stationnement ;
— le permis attaquée méconnait les dispositions de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux conditions d’accès et de voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la société Beach, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— si le projet méconnait les dispositions de l’article UE12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles en matière de stationnement, il pouvait néanmoins être autorisé au titre des adaptations mineures prévues à l’article 11 des dispositions générales de ce même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— si le projet méconnait les dispositions de l’article UE12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux règles en matière de stationnement, il pouvait néanmoins être autorisé au titre des adaptations mineures prévues à l’article 11 des dispositions générales de ce même règlement.
Par une ordonnance à effet immédiat du 23 mai 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Un mémoire présenté pour M. E a été enregistré le 25 janvier 2023.
Par un courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
M. E a produit ses observations par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Roca, représentant M. E,
— et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Villeneuve-Loubet.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a accordé un permis de construire à la société Beach pour la réalisation d’une résidence d’habitation de trois logements avec piscine sur la parcelle cadastrée section AP n°123, située 180 boulevard Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2021 née du silence gardé par le maire sur ce recours. Par une ordonnance n°2201278 du 18 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. E tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté du 10 août 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Marcel Piacentino, conseiller municipal délégué à l’urbanisme/foncier, aux établissements recevant du public, aux entreprises, aux commerces et à l’artisanat. Ce même arrêté vise les arrêtés du
23 mai et 4 juin 2020 portant délégation de fonctions et de signature au bénéfice de ce dernier, sans toutefois que la commune ne les verse au débat. Toutefois, elle produit l’arrêté du 1er septembre 2020, transmis le même jour au contrôle de légalité, par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a donné délégation de fonctions et de signature à M. C I à l’effet de signer tous les actes et correspondances entrant dans le champ des compétences de sa délégation parmi lesquelles la signature des permis de construire. L’article VI de cet arrêté précisait qu’il ferait l’objet d’une notification à l’intéressée et d’une publication au recueil des actes administratifs. Cette disposition de l’arrêté, relative à ses modalités de publication, permet ainsi de présumer de ce que la publication au recueil des actes administratifs qu’il prescrit a été effectivement mise en œuvre, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par le requérant. En outre, la circonstance que les visas de la décision attaquée mentionnent les arrêtés du 23 mai et 4 juin 2020 portant délégation de fonctions et de signature au bénéfice de M. I et non l’arrêté du 1er septembre 2020 ayant le même objet, n’entache pas d’illégalité la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse comportait une notice architecturale qui contient une sous-partie relative au « parti architectural général ». Il y est notamment indiqué que « la volumétrie et l’implantation des bâtiments projetés sur le terrain sont le résultat d’une volonté d’intégration des plus sensibles à l’environnement proche avec des alignements et une architecture présentant une simplicité de volumes et une unité d’aspect et de matériaux », avant d’exposer les choix architecturaux retenus. Un plan de masse ainsi qu’un plan de situation et de localisation du site viennent compléter cette notice.
8. En second lieu, le dossier de la demande de permis de construire comprend un document graphique d’insertion, coté PC6, des photographies du site proche cotées PC7 et du site lointain cotées PC8. Ces documents, utilement complétés par la notice architecturale, le plan de masse ainsi que le plan de situation et de localisation du site ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. En outre, et contrairement à ce qu’indique le requérant, ces documents n’ont pas à indiquer la distance qui séparera le projet des constructions avoisinantes ou à préciser les vues créées sur les propriétés voisines.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la fraude :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » () La demande [de permis de construire] comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
11. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Beach a fourni, lors du dépôt de sa demande de permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section AP n°123 dont elle est propriétaire, le formulaire Cerfa dans lequel sa représentante légale, Mme A H, a attesté de sa qualité pour présenter cette demande. Si l’extrait du Kbis de cette société mentionne, non pas Mme A H mais Mme A D comme gérante, il ressort toutefois des statuts de cette société que Mme A D, « divorcée non remariée de Monsieur F H », est bien associée et gérante de la société Beach. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la gérante de la société pétitionnaire ait signé avec son nom d’épouse l’attestation prévue par les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée.
13. En second lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
14. En l’espèce, la demande de permis de construire indique que le projet est situé sur la parcelle cadastrée section AP n°123, d’une superficie d’environ 345 m². Si le requérant soutient que cette surface totale déclarée est erronée, il ressort toutefois du titre de propriété produit en défense par la société pétitionnaire, qu’après bornage, la superficie de cette parcelle à prendre en compte est bien de 345 m². Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à produire des mesures issues du site Géoportail qui ne comportent manifestement pas le degré de précision suffisant, ne démontre pas l’existence d’une erreur s’agissant de cette surface totale déclarée laquelle n’est, au demeurant, contredite par aucune autre pièce du dossier de la demande de permis de construire.
15. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’autorisation litigieuse aurait été obtenue par fraude doivent être écartés.
En ce qui concerne l’emprise au sol du projet :
16. Aux termes de l’article UE9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’emprise au sol maximale des bâtiments : « 1. dans les secteurs UEb et UEm / L’emprise au sol maximale des bâtiments ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain concerné. () ».
17. Il ressort des éléments mentionnés au point 14 que la superficie totale du terrain concernée est de 345 m². Dans ces conditions, le projet en litige, qui prévoit la création d’une construction présentant une emprise au sol de 172,5 m² sur une unité foncière de 345 m², respecte les prescriptions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les règles de hauteur
18. Aux termes de l’article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des bâtiments est mesurée dans les conditions définies à l’article 10 de chaque zone. () / La hauteur absolue : Sauf dispositions contraires ou complémentaires indiquées à l’article 10 de chaque zone, la différence d’altitude mesurée verticalement, à l’aplomb de la façade à partir du sol naturel ou excavé jusqu’à l’égout du toit. () / On entend par terrain naturel existant avant travaux, le sol naturel tel qu’il a été produit par la nature seule (et non artificiellement). / Cependant, lorsque le terrain naturel a fait l’objet d’une modification préalable, dans le cadre d’autorisation, le niveau de référence pour le calcul de la hauteur sera le terrain reconstitué, c’est-à-dire le terrain rétabli dans sa situation primitive. () ». Aux termes de l’article UE10 de ce même règlement : « () La hauteur des bâtiments est mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit, et est déterminée par un plan parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue. / Au-delà de la hauteur maximale fixée à l’égout du toit, seront toutefois admis les ouvrages techniques liés au fonctionnement et à la maintenance du bâtiment (garde-corps, édicules, panneaux solaires, parabolesetc), ainsi que les superstructures, et aménagements des toitures terrasses accessibles. () / 2. Hauteur absolue / () – 9 mètres à l’égout du toit dans le seul secteur UEb. / Pour des motifs d’ordre architecturaux, sur 30 % maximum de l’emprise bâtie, cette hauteur peut être majorée à 12 mètres () ».
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse, coté PC2, versé au dossier de la demande de permis de construire au titre des pièces complémentaires, que le troisième étage de la construction projetée constitue un attique de 51,75 m² qui représente 30 % de la surface d’emprise de l’étage courant, sans que cela ne soit sérieusement contesté par le requérant. En outre, le troisième étage en attique répond à un motif d’ordre architectural visant à améliorer l’esthétique du projet et à favoriser une certaine homogénéité architecturale avec les résidences voisines lesquelles appartiennent au même îlot urbain et comportent également un troisième étage en attique. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que la société pétitionnaire a usé de la faculté de majoration de la hauteur absolue maximale à douze mètres prévue par les dispositions précitées de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
20. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’installation d’un solarium en R+3 méconnait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure où, au-delà de la hauteur maximale fixée à l’égout du toit, ne sont admis que les ouvrages techniques liés au fonctionnement et la maintenance du bâtiment, il ressort toutefois de ces mêmes dispositions qu’elles autorisent également, au-delà de la hauteur maximale fixée à l’égout du toit, « les aménagements des toitures terrasses accessibles », ce qui est le cas d’un solarium.
21. Il résulte ainsi ce qui précède, et alors que le requérant ne remet pas utilement en cause le calcul des hauteurs des étages en R+2 et R+3 telles qu’elles résultent des pièces du dossier et plus particulièrement des coupes longitudinales et transversales qui y figurent, que M. E n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme. Les moyens qui s’y rapportent doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne les règles d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives :
22. Aux termes de l’article UE7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux règles d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives : « () Les bâtiments non implantés sur limite séparative doivent respecter un recul par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans ne jamais pouvoir être inférieure à 4 mètres ».
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 21, que le requérant ne remet pas sérieusement en cause les hauteurs telles qu’elles apparaissent dans le dossier de demande de permis de construire litigieux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le calcul de la règle de recul prévue par les dispositions précitées de l’article UE7 du règlement du plan local d’urbanisme et calculée par référence aux hauteurs du bâtiment, est erronée.
24. En second lieu, il ressort de la coupe longitudinale et des coupes transversales, respectivement cotées PC3.1, PC3.2 et PC3.3, que la zone de recul par rapport aux limites séparatives telle que prévue par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme y est matérialisée par une ligne oblique en trait continu de couleur rouge. D’une part, il ressort de la coupe longitudinale, cotée PC3.1 et de la coupe transversale, cotée PC3.3, que les terrasses en R+2 et R+3, à l’arrière du projet, côté Ouest, sont situées au-dessus de cette ligne oblique. D’autre part, il en va de même des terrasses en R+2 et R+3, situées au Sud du projet, ainsi que des casquettes situées également en R+2 et en R+3, tel que cela ressort de la coupe transversale, cotée PC3.2. Dès lors, comme le soutient le requérant, ces éléments de constructions sont situés dans la zone de recul par rapport aux limites séparatives.
25. Toutefois, le point 2.2 de la notice descriptive du projet précise que " les balcons et casquettes ne rentrent pas dans la définition de bâtiment telle qu’elle est définie dans le [plan local d’urbanisme], mais correspondent aux éléments indissociables de ce volume bâti « et que, dès lors, ils sont autorisés » à dépasser du prospect ". En défense, la commune de Villeneuve-Loubet soutient, dans le même sens, que les éléments indissociables du bâtiment projeté n’entrent pas dans la règle de recul posée par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
26. Alors que le règlement du plan local d’urbanisme prévoit expressément pour certaines zones telles que les zones UB, UC ou UZ que la règle de recul par rapport aux limites séparatives s’applique à tout bâtiment ainsi qu’à ses éléments qui lui sont indissociables, les dispositions précitées de l’article UE7, s’agissant de la zone UE, ne posent une telle règle uniquement pour « les bâtiments non implantés sur limite séparative » sans y mentionner les éléments qui lui sont indissociables telles que les casquettes et les terrasses. Ainsi, en ne mentionnant pas la nécessité de prendre en compte ces éléments dans le calcul de la règle de recul par rapport aux limites séparatives alors qu’ils l’ont expressément prévu pour d’autres zones, les auteurs du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ont implicitement mais nécessairement entendu exclure ces éléments du calcul de cette règle de retrait s’agissant de la zone UE. Dans ces conditions, la société pétitionnaire et la commune de Villeneuve-Loubet sont fondées à soutenir que les éléments indissociables du bâtiment projeté tels que les terrasses et les casquettes n’entrent pas dans la règle de recul posée par les dispositions précitées de l’article UE7 du règlement du plan local d’urbanisme.
27. Ainsi et dès lors que le bâtiment projeté, à l’exclusion de ses éléments qui lui sont indissociables, n’est pas implanté dans la zone de recul par rapport aux limites séparatives s’agissant de ses façades Sud et Ouest, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées de l’article UE7 du règlement du plan local d’urbanisme. Les moyens qui s’y rapportent doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les prescriptions :
28. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas () d) Si la décision est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas () / d) Si la décision est assortie de prescriptions () ». L’article A. 424-4 du même code dispose que : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
29. En l’espèce, le permis de construire attaqué comporte, en son article 6, trois prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales, reprenant celles émises par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) dans le cadre de sa compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) dans son avis favorable sur le projet du 15 juillet 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne précise d’ailleurs pas quels éléments seraient manquants, la motivation de prescriptions, pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, peut résulter de leur contenu même. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces prescriptions ne sont pas motivées.
30. De même, si le requérant soutient que la société pétitionnaire n’établit pas que de telles prescriptions pourront être respectées, un tel moyen, qui concerne l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
31. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne les règles relatives au stationnement :
32. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
33. D’autre part, aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () 1. Stationnement automobile – Exigences minimales de stationnement en dehors des voies publiques déclinées par occupation et utilisations du sol / – usage d’habitation / – 1,5 place par logement jusqu’à 59 m² de SDP puis 2 places par logement au-delà de 59 m² de SDP. / Au moins 2/3 des places de stationnement liées à une habitation doivent être réalisées en sous-terrain. () ». Aux termes de l’article 11 des dispositions générales de ce même règlement : « En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. / Dans la mesure où l’adaptation est justifiée par l’un des trois motifs susvisés, qu’elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. ». Il résulte de ces dernières dispositions, lesquelles reprennent celles de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige.
34. En l’espèce, la société pétitionnaire et la commune de Villeneuve-Loubet ne contestent pas que le projet ne prévoit pas de places de stationnement en sous-terrain, en méconnaissance des exigences imposées par les dispositions précitées de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme lesquelles prescrivaient, s’agissant d’un bâtiment de trois logements d’habitation d’une surface de plancher de plus de 59 m², la réalisation de six places de stationnement dont quatre en sous-terrain. Toutefois, en défense, ils admettent le bénéfice d’une adaptation mineure, en application des dispositions précitées de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, eu égard au fait que le projet litigieux se situe dans une zone exposée au risque de submersion marine. S’il ne ressort d’aucune des mentions de l’arrêté en litige que le maire de Villeneuve-Loubet aurait entendu faire application des dispositions précités de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux adaptations mineures, ni d’ailleurs que le pétitionnaire en aurait sollicité le bénéfice, ils doivent toutefois être regardés comme sollicitant, dans cette instance, une substitution de motifs.
35. En premier lieu, seule l’administration peut solliciter du juge de l’excès de pouvoir une substitution de motifs. Par suite, la demande en ce sens de la société pétitionnaire ne peut qu’être écartée.
36. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du point 2.5 de la notice architecturale que « la surface et la configuration du terrain ne permettent pas la création d’un parking optimisé en sous-sol ». Cette même notice précise, à cet effet, que le terrain du projet peut être concerné par des aléas de submersion marine. A cet égard, il n’est pas contesté par le requérant que le porter à connaissance du préfet des Alpes-Maritimes de novembre 2017 fait apparaitre que le projet litigieux se situe effectivement dans une zone exposée à un risque de submersion marine pour laquelle les niveaux marins actuels et à l’horizon de 2100 sont compris entre 1,39 et 1,79 mètres NGF. Il ressort également des recommandations de ce porter à connaissance que dans ces zones de hauteur de référence de niveau faible, « les parkings et les sous-sols souterrains sont interdits sauf si des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pour assurer l’étanchéité et l’organisation des secours sont mises en œuvre ». Dans ces conditions et alors même que la réalisation d’un parking souterrain aurait nécessité la mise en place d’études et de dispositifs techniques de nature à prévenir tout risque de submersion marine pour la réalisation de seulement quatre places de stationnement, cette adaptation consentie qui consiste à déroger à la réalisation de ces places de stationnement en sous-terrain compte tenu du risque de submersion marine apparait comme étant rendue nécessaire par la nature du sol, et entre dans l’un des cas limitatifs prévus par les dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
37. Par suite, la commune de Villeneuve-Loubet est fondée à soutenir qu’elle a pu légalement accorder à la société pétitionnaire, en application des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, une adaptation aux règles d’urbanisme applicables en matière de stationnement. Dès lors, et dans la mesure où cette substitution de motifs ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y faire droit.
38. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l’article UE 12 précitées et relatives aux règles en matière de stationnement. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les conditions d’accès et de voirie :
39. Aux termes de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « 1 – accès / Les accès doivent être adaptés à l’opération de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. / 2 – voirie / Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () / Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs. (). ». Aux termes de l’article R. 431-34-1 de ce même code : « Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l’immeuble. ».
40. En l’espèce, le requérant se prévaut, à l’appui de l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 27 avril 2021, lequel a d’ailleurs émis un avis favorable sur le projet litigieux, du fait que le dossier de demande du permis de construire contesté ne contenait pas de plan de niveau permettant de connaitre les conditions d’accessibilité à « l’intérieur des appartements ». Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme lesquelles sont relatives aux seules conditions d’accès et de voirie, pour soutenir que le dossier de permis de construire ne permet pas d’apprécier les conditions d’accessibilité « à l’intérieur des appartements ». Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation, d’une part, de l’arrêté du 10 août 2021 et, d’autre part, de la décision portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-Loubet et la société Beach, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, versent à M. E la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-Loubet et une somme de 500 euros à verser à la société Beach au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Villeneuve-Loubet et une somme de 500 (cinq cents) euros à la société Beach au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à la société civile immobilière Beach et à la commune de Villeneuve-Loubet.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2200728
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