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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 juin 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500716 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Balima de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement susceptible d’être exécutée à tout moment sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’un éloignement vers Haïti l’exposerait à un risque majeur pour son intégrité physique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé le refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; qu’il a rejoint la Guyane en 2004, à l’âge de 11 ans, dans le cadre d’un regroupement familial ; qu’il justifie de la présence régulière de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire ; qu’il réside chez sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 ; qu’il a été scolarisé sur le territoire de 2004 jusqu’à l’obtention de son brevet d’études professionnelles en 2012 ; qu’il a exercé une activité salariée de 2013 à décembre 2024 ; qu’une offre de contrat de travail lui a été proposée par La Poste à la fin de l’année 2024 qui, faute de titre de séjour, n’a pu aboutir ; qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjours pluriannuels dont le dernier était valable jusqu’en 2024 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2500708 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1992, est entré régulièrement sur le territoire en 2004, à l’âge de 11 ans. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 20 avril 2024. Le 19 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour lequel un récépissé valable jusqu’au 18 janvier 2025 lui a été délivré. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, M. A, entré régulièrement sur le territoire en 2004, à l’âge de 11 ans, justifie de la présence de nombreux membres de sa famille, en situation régulière, dont celle de sa mère, titulaire d’une carte de résident, chez laquelle il réside. Il établit son intégration économique dès lors qu’il produit des bulletins de salaire et relevés de missions d’intérim constants de 2013 à 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée pour un poste de facteur à La Poste. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement en 2015 pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, il résulte de l’instruction qu’il a exécuté sa peine et a obtenu des titres de séjour postérieurement à cette condamnation, dont le dernier était valable jusqu’en avril 2024. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. A en France, de sa vie privée et familiale sur le territoire, ainsi que de son intégration économique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balima, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 8 janvier 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Balima et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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